Code du travail

Article L. 122-17 : texte et décisions associées – page 25

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Décisions associées455
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-17

455 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1995, 94-40.576

Cour de cassation

en 1989, a été licencié pour motif économique le 19 mars 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir écarté l'exception de fin de non-recevoir que la société Voyages Kuoni avait soulevée concernant la dénonciation par le salarié du reçu pour solde de tout compte, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.

290

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 92-42.056

Cour de cassation

une somme à titre de gratification pour médaille d'honneur du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que le reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux qui n'a pas été dénoncé dans le délai de deux mois, faisait obstacle à la demande du salarié ; qu'en invoquant pour écarter un tel reçu pour solde de tout compte invoqué par l'employeur, le motif inopérant tiré de l'impossibilité de renoncer à un droit, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

291

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1995, 92-45.261

Cour de cassation

en paiement de rappels de rémunération d'heures de trajet par application de la convention collective nationale des personnels des organismes des travailleuses familiales et condamner l'association mosellanne, l'Aide aux mères à ce titre, le jugement relève que le reçu pour solde de tout compte produit aux débats ne peut avoir que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent, comme ne répondant pas aux exigences de forme prévues à l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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292

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 92-43.798

Cour de cassation

; et qu'en considérant que le bulletin de paie permettait de connaître le détail de la somme globale de 69 898 francs, objet du reçu, qui ne portait pas sur une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, bien qu'une telle indemnité avait été nécessairement envisagée par M. Y... lorsqu'il a signé le reçu, la cour d'appel a violé l'article L.

293

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 92-42.181

Cour de cassation

Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

294

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 92-40.319

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le salarié recevable en l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que le reçu est constitutif d'un reçu pour solde de tout compte dès lors que le document comporte la signature du salarié et la mention "pour solde de tout compte" écrite de sa main ; qu'il importe peu que cette mention manuscrite figure au-dessous de la signature et non au-dessus ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ; Mais attendu que l'article L. 122-17 dispose que la forclusion ne peut être opposée au travailleur que si la mention "pour solde de tout compte" est suivie de la signature de l'intéressé ; que la cour d'appel ayant constaté que la signature de M. Y...

295

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 92-40.630

Cour de cassation

établi par un mandataire dépourvu de pouvoir spécial ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'un pouvoir spécial donné à ce mandataire par la demanderesse au pourvoi était joint au mémoire qu'il a fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter les demandes de Mme Y..., antérieurement au service de M. Z..., en paiement d'un solde de salaires pour la deuxième quinzaine du mois de mai 1990 et pour le mois de juin 1990 et de dommages-intérêts correspondant au préjudice causé par ce retard, le conseil de prud'hommes a retenu que Mme Y...

296

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 94-40.208

Cour de cassation

Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

297

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 93-45.464

Cour de cassation

, faute par cette dernière de figurer dans l'énumération des sommes versées au salarié, sans rechercher si cette indemnité due à raison d'une irrégularité du licenciement n'était pas nécessairement couverte par l'effet libératoire de reçu énumérant les indemnités de rupture, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L.

298

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 92-44.132

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts et remboursement de préavis ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la dénonciation n'était pas dûment motivée, en a exactement déduit qu'elle ne remplissait pas les conditions exigées par l'article L. 122-17 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Assurances de Bourbon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

299

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1995, 91-44.211

Cour de cassation

éclaircir ; que, n'ayant obtenu satisfaction que partiellement, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir déclaré recevable la dénonciations du solde de tout compte par le salarié, alors, selon le moyen, que, conformément à l'article L.

300

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1995, 93-44.736

Cour de cassation

référé sur les demandes d'indemnité de préavis et de non respect de la procédure de licenciement formés par M. X... à l'encontre de la société Le Parc à Huitres ; Attendu que le salarié fait grief à l'ordonnance d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, que le reçu précité ne comportait pas les mentions obligatoires prévues par l'article L. 122-17 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la procédure ni de l'ordonnance de référé que le salarié ait soulevé ce moyen devant les juges du fond ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est donc irrecevable ; PAR CE MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

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