Code du travail

Article L. 122-17 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées455
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-17

455 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1995, 90-44.117

Cour de cassation

Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société automobiles Peugeot, de Me Capron, avocat de M. Jacques B... et 54 autres défendeurs, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

302

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-43.758

Cour de cassation

la dénonciation du reçu pour solde de tout compte doit être motivée et préciser les droits dont le salarié entend se prévaloir ; qu'en l'espèce, la dénonciation ne visant que l'indemnité de licenciement, les autres demandes étaient irrecevables, en sorte que les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et violé l'article L. 122-17 du Code du travail ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; Attendu, ensuite, qu'à défaut de production de l'acte dont l'irrégularité est invoquée, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que le licenciement de M. X...

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1995, 91-43.246

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que Mlle X... fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré sa demande irrecevable, au motif qu'elle a signé, le 6 octobre 1989, un reçu pour solde de tout compte régulier qui a un effet libératoire, alors que le reçu pour solde de tout compte ne comporte pas en caractères apparents le délai de forclusion, comme l'exige l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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304

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1994, 91-42.580

Cour de cassation

Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Ryziger, avocat de la société CIGMA, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mmes Y...

Licenciement économique / PSECassation+4
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305

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1994, 91-42.173

Cour de cassation

L'obligation de non-concurrence, à laquelle est assortie une indemnité compensatrice, souscrite par des salariés compris dans un licenciement collectif pour motif économique mis en oeuvre dans le cadre d'un plan de cession, se transmet à la société cessionnaire. Dès lors, celle-ci peut se prévaloir du quitus résultant du reçu pour solde de tout compte délivré par les salariés à la société mise en redressement judiciaire.

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 90-40.317

Cour de cassation

René E..., Ernest J..., Jean XA..., Mme veuve I..., Mme Françoise I..., venant aux droits de M. Jacques I..., décédé, MM. Pierre X..., Pierre Z..., Julien A..., Jacques B..., Gilbert C..., André H..., Jean F..., Mme Jean G..., MM. Marcel L..., Jacques M..., Jean N..., Jacques P..., Jacques U..., Michel V..., Guy XY..., Jacques XZ..., Raymond XB... et Jean XE... ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que les conventions d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi (FNE) conclues les 5 novembre 1980 et 24 février 1981 entre la société Talbot et le ministre du Travail prévoyaient que l'entreprise verserait au FNE une somme égale à 12 % du salaire de référence, tant pour son compte qu'au titre de la participation des salariés ; que M. R...

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 91-42.700

Cour de cassation

des seules sommes dues au titre des salaires ou à raison de l'occupation du logement de fonction, mais ne pouvait s'appliquer aux dommages et intérêts réclamés à la suite d'un licenciement fondé sur de motifs énoncés dans une lettre postérieure, datée du 18 octobre 1988 ; Mais attendu, d'abord, que le moyen tiré de la forclusion prévue par l'article L.

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 91-43.288

Cour de cassation

envoi du 10 juillet 1987 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ses demandes irrecevables, alors, selon le premier moyen, que l'énoncé des différents chefs de demandes, dûment chiffrés, dans l'acte de saisine du conseil de prud'hommes, équivaut à une dénonciation écrite et motivée du reçu pour solde de tout compte au sens de l'article L. 122-17 du Code du travail et qu'en refusant de l'admettre, la cour d'appel a violé ce texte ; alors, selon le deuxième moyen, qu'en déposant son recours, le 20 mai 1987, soit treize jours après la réception du reçu pour solde de tout compte, M. X...

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-40.557

Cour de cassation

très apparent, du délai de forclusion", de sorte qu'en écartant la validité du reçu signé par le salarié et qui portait bien la mention "délai de prescription : 2 mois", au motif que n'aurait pas été remplie la condition "que l'intéressé avait été informé de la faculté qu'il avait de le dénoncer dans un délai de 2 mois", la cour d'appel a violé l'article L.

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 90-40.296

Cour de cassation

définitives à l'égard du salarié et de l'employeur et alors, d'autre part, que le reçu pour solde de tout compte, constatant en l'espèce des obligations réciproques, présentait la nature d'un contrat synallagmatique non soumis aux prescriptions de l'article 1326 du Code civil, et d'avoir ainsi violé les dispositions de ce texte et celles de l'article L.

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 89-43.475

Cour de cassation

Le salarié dispensé d'effectuer son préavis ne se trouve plus sous la dépendance de l'employeur et le reçu signé pendant ce préavis, qui vise les salaires, accessoires du salaire et toutes indemnités, quelle qu'en soit la nature et quel qu'en soit le montant, dues au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail, est un reçu pour solde de tout compte dès lors qu'il comporte la mention " pour solde de tout compte " de la main du salarié suivie de sa signature et le délai de dénonciation.

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