Code du travail
Article L. 122-17 : texte et décisions associées – page 26
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Article L. 122-17
Le reçu pour solde de tout compte délivré par le travailleur à l'employeur lors de la résiliation ou de l'expiration de son contrat peut être dénoncé dans les deux mois de la signature. La dénonciation doit être écrite et dûment motivée.
La forclusion ne peut être opposée au travailleur :
a) Si la mention "pour solde de tout compte" n'est pas entièrement écrite de sa main et suivie de sa signature ;
b) Si le reçu ne porte pas mention, en caractère très apparents du délai de forclusion.
Le reçu pour solde de tout compte régulièrement dénoncé ou, à l'égard duquel la forclusion ne peut jouer, n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1995, 90-44.117
Cour de cassationRichard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société automobiles Peugeot, de Me Capron, avocat de M. Jacques B... et 54 autres défendeurs, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-43.758
Cour de cassationla dénonciation du reçu pour solde de tout compte doit être motivée et préciser les droits dont le salarié entend se prévaloir ; qu'en l'espèce, la dénonciation ne visant que l'indemnité de licenciement, les autres demandes étaient irrecevables, en sorte que les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et violé l'article L. 122-17 du Code du travail ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; Attendu, ensuite, qu'à défaut de production de l'acte dont l'irrégularité est invoquée, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1995, 91-43.246
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que Mlle X... fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré sa demande irrecevable, au motif qu'elle a signé, le 6 octobre 1989, un reçu pour solde de tout compte régulier qui a un effet libératoire, alors que le reçu pour solde de tout compte ne comporte pas en caractères apparents le délai de forclusion, comme l'exige l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1994, 91-42.580
Cour de cassationFerrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Ryziger, avocat de la société CIGMA, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mmes Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1994, 91-42.173
Cour de cassationL'obligation de non-concurrence, à laquelle est assortie une indemnité compensatrice, souscrite par des salariés compris dans un licenciement collectif pour motif économique mis en oeuvre dans le cadre d'un plan de cession, se transmet à la société cessionnaire. Dès lors, celle-ci peut se prévaloir du quitus résultant du reçu pour solde de tout compte délivré par les salariés à la société mise en redressement judiciaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1994, 91-42.160
Cour de cassationLa cour d'appel ayant constaté que le reçu pour solde de tout compte avait été établi en exécution de la transaction, a pu décider que ce reçu ne pouvait avoir d'effet libératoire que dans la mesure où cette transaction était valable. A défaut de concessions réciproques de la part de l'employeur, la transaction est nulle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 90-40.317
Cour de cassationRené E..., Ernest J..., Jean XA..., Mme veuve I..., Mme Françoise I..., venant aux droits de M. Jacques I..., décédé, MM. Pierre X..., Pierre Z..., Julien A..., Jacques B..., Gilbert C..., André H..., Jean F..., Mme Jean G..., MM. Marcel L..., Jacques M..., Jean N..., Jacques P..., Jacques U..., Michel V..., Guy XY..., Jacques XZ..., Raymond XB... et Jean XE... ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que les conventions d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi (FNE) conclues les 5 novembre 1980 et 24 février 1981 entre la société Talbot et le ministre du Travail prévoyaient que l'entreprise verserait au FNE une somme égale à 12 % du salaire de référence, tant pour son compte qu'au titre de la participation des salariés ; que M. R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 91-42.700
Cour de cassationdes seules sommes dues au titre des salaires ou à raison de l'occupation du logement de fonction, mais ne pouvait s'appliquer aux dommages et intérêts réclamés à la suite d'un licenciement fondé sur de motifs énoncés dans une lettre postérieure, datée du 18 octobre 1988 ; Mais attendu, d'abord, que le moyen tiré de la forclusion prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 91-43.288
Cour de cassationenvoi du 10 juillet 1987 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ses demandes irrecevables, alors, selon le premier moyen, que l'énoncé des différents chefs de demandes, dûment chiffrés, dans l'acte de saisine du conseil de prud'hommes, équivaut à une dénonciation écrite et motivée du reçu pour solde de tout compte au sens de l'article L. 122-17 du Code du travail et qu'en refusant de l'admettre, la cour d'appel a violé ce texte ; alors, selon le deuxième moyen, qu'en déposant son recours, le 20 mai 1987, soit treize jours après la réception du reçu pour solde de tout compte, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-40.557
Cour de cassationtrès apparent, du délai de forclusion", de sorte qu'en écartant la validité du reçu signé par le salarié et qui portait bien la mention "délai de prescription : 2 mois", au motif que n'aurait pas été remplie la condition "que l'intéressé avait été informé de la faculté qu'il avait de le dénoncer dans un délai de 2 mois", la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 90-40.296
Cour de cassationdéfinitives à l'égard du salarié et de l'employeur et alors, d'autre part, que le reçu pour solde de tout compte, constatant en l'espèce des obligations réciproques, présentait la nature d'un contrat synallagmatique non soumis aux prescriptions de l'article 1326 du Code civil, et d'avoir ainsi violé les dispositions de ce texte et celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 89-43.475
Cour de cassationLe salarié dispensé d'effectuer son préavis ne se trouve plus sous la dépendance de l'employeur et le reçu signé pendant ce préavis, qui vise les salaires, accessoires du salaire et toutes indemnités, quelle qu'en soit la nature et quel qu'en soit le montant, dues au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail, est un reçu pour solde de tout compte dès lors qu'il comporte la mention " pour solde de tout compte " de la main du salarié suivie de sa signature et le délai de dénonciation.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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