Code du travail
Article L. 122-17 : texte et décisions associées – page 27
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Article L. 122-17
Le reçu pour solde de tout compte délivré par le travailleur à l'employeur lors de la résiliation ou de l'expiration de son contrat peut être dénoncé dans les deux mois de la signature. La dénonciation doit être écrite et dûment motivée.
La forclusion ne peut être opposée au travailleur :
a) Si la mention "pour solde de tout compte" n'est pas entièrement écrite de sa main et suivie de sa signature ;
b) Si le reçu ne porte pas mention, en caractère très apparents du délai de forclusion.
Le reçu pour solde de tout compte régulièrement dénoncé ou, à l'égard duquel la forclusion ne peut jouer, n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 91-41.071
Cour de cassation; que la cour d'appel a procédé par simple affirmation sans même rechercher si la saisine du bureau de conciliation manifestait suffisamment l'intention de Mme X... de dénoncer le reçu pour solde de tout compte signé deux semaines auparavant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 92-42.693
Cour de cassation321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel n'a pas énoncé que la demande du salarié était irrecevable parce qu'il n'avait pas dénoncé dans le délai légal la convention de conversion, mais parce qu'il n'avait pas dénoncé le reçu pour solde de tout compte dans le délai fixé par l'article L. 122-17 du Code du travail ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 90-45.499
Cour de cassationSur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sorenolif, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n Q 90-45.499 et E 91-42.642 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que, selon les arrêts attaqués, la société Sorenolif qui exploite un service de restauration ferroviaire dans le TGV à partir de la gare de Lyon à Paris, a retenu une première somme de 325 francs au mois de novembre 1984, puis deux sommes de 300 francs chacune au mois de décembre 1984 et de janvier 1985, sur les salaires de son steward, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1994, 91-40.793
Cour de cassationAragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Bata, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-41.782
Cour de cassationLe reçu pour solde de tout compte ne vaut renonciation du salarié que pour les sommes dues au salarié lors de la rupture et non pour ses droits futurs éventuels, tel que l'exercice de la priorité de réembauchage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-42.108
Cour de cassationX..., d'autre part, qu'elle n'avait pas donné suite à la candidature de ce dernier après la diffusion de l'offre d'emploi relative à ce poste, le 22 août 1990, la cour d'appel a pu décider que la Régie avait délibérément méconnu les règles relatives à la priorité de réembauchage ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer recevable la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-42.109
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, dès le 19 septembre 1989, M. X... avait demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage et que la régie devait prendre l'initiative d'une proposition d'embauche, ce qu'elle n'avait pas fait, a répondu, en les rejetant, aux conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer recevable la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-42.468
Cour de cassationdu salarié et suivie de sa signature ainsi que l'indication en caractères très apparents du délai de forclusion ; qu'il n'est nullement exigé que le reçu vise ou reproduise le texte régissant les conditions de dénonciation par le salarié du reçu pour solde de tout compte ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-43.955
Cour de cassationMonboisse, Merlin, conseillers, Mlle Z..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société ESA X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu qu'ayant signé, le 10 mars 1989, un reçu pour solde de tout compte d'une somme représentant le solde de salaires, accessoires de salaire, congés payés, remboursement de tous frais et toutes indemnités, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 91-44.313
Cour de cassationFrance fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 juin 1991) d'avoir décidé que la salariée avait régulièrement dénoncé le reçu pour solde de tout compte qu'elle avait signé le 6 janvier 1989, alors, selon le moyen, que la société Militzer et X... avait invoqué qu'il ne suffisait pas pour le salarié d'énoncer les réserves et que ce n'est que par une violation caractérisée de l'article L. 122-17 du Code du travail que la cour d'appel a pu considérer que la dénonciation satisfaisait aux prescriptions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1994, 90-42.641
Cour de cassation; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande en paiement de dommages et intérêts, alors selon le moyen, que celle-ci ayant pour objet de voir qualifier d'abusif son licenciement et d'obtenir l'indemnisation correspondante, la cour d'appel ne pouvait sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-17 du Code du travail, statuer comme elle l'a fait ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mlle X... avait signé un reçu pour solde de tout compte établi dans les formes prescrites par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1994, 90-46.001
Cour de cassationl'expiration du contrat de travail, le salarié se trouvant sous la dépendance effective de l'employeur ; que tel est le cas d'un reçu pour solde de tout compte signé pendant la période de préavis, que le salarié soit ou non dispensé de l'exécuter ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application, les dispositions de l'article L. 122-17, alinéa 1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le reçu pour solde de tout compte avait été signé au cours de la période de préavis que le salarié avait été dispensé d'exécuter, a exactement énoncé que M. X...
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