Code du travail

Article L. 122-17 : texte et décisions associées – page 27

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées455
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-17

455 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 91-41.071

Cour de cassation

; que la cour d'appel a procédé par simple affirmation sans même rechercher si la saisine du bureau de conciliation manifestait suffisamment l'intention de Mme X... de dénoncer le reçu pour solde de tout compte signé deux semaines auparavant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

314

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 92-42.693

Cour de cassation

321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel n'a pas énoncé que la demande du salarié était irrecevable parce qu'il n'avait pas dénoncé dans le délai légal la convention de conversion, mais parce qu'il n'avait pas dénoncé le reçu pour solde de tout compte dans le délai fixé par l'article L. 122-17 du Code du travail ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 90-45.499

Cour de cassation

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sorenolif, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n Q 90-45.499 et E 91-42.642 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que, selon les arrêts attaqués, la société Sorenolif qui exploite un service de restauration ferroviaire dans le TGV à partir de la gare de Lyon à Paris, a retenu une première somme de 325 francs au mois de novembre 1984, puis deux sommes de 300 francs chacune au mois de décembre 1984 et de janvier 1985, sur les salaires de son steward, M.

316

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1994, 91-40.793

Cour de cassation

Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Bata, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-42.108

Cour de cassation

X..., d'autre part, qu'elle n'avait pas donné suite à la candidature de ce dernier après la diffusion de l'offre d'emploi relative à ce poste, le 22 août 1990, la cour d'appel a pu décider que la Régie avait délibérément méconnu les règles relatives à la priorité de réembauchage ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer recevable la demande de M. X...

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-42.109

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, dès le 19 septembre 1989, M. X... avait demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage et que la régie devait prendre l'initiative d'une proposition d'embauche, ce qu'elle n'avait pas fait, a répondu, en les rejetant, aux conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer recevable la demande de M. X...

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-42.468

Cour de cassation

du salarié et suivie de sa signature ainsi que l'indication en caractères très apparents du délai de forclusion ; qu'il n'est nullement exigé que le reçu vise ou reproduise le texte régissant les conditions de dénonciation par le salarié du reçu pour solde de tout compte ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-43.955

Cour de cassation

Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Z..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société ESA X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu qu'ayant signé, le 10 mars 1989, un reçu pour solde de tout compte d'une somme représentant le solde de salaires, accessoires de salaire, congés payés, remboursement de tous frais et toutes indemnités, M.

Salaire / rémunérationCassation+4
Enregistrer Lire
322

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 91-44.313

Cour de cassation

France fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 juin 1991) d'avoir décidé que la salariée avait régulièrement dénoncé le reçu pour solde de tout compte qu'elle avait signé le 6 janvier 1989, alors, selon le moyen, que la société Militzer et X... avait invoqué qu'il ne suffisait pas pour le salarié d'énoncer les réserves et que ce n'est que par une violation caractérisée de l'article L. 122-17 du Code du travail que la cour d'appel a pu considérer que la dénonciation satisfaisait aux prescriptions de l'article L.

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1994, 90-42.641

Cour de cassation

; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande en paiement de dommages et intérêts, alors selon le moyen, que celle-ci ayant pour objet de voir qualifier d'abusif son licenciement et d'obtenir l'indemnisation correspondante, la cour d'appel ne pouvait sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-17 du Code du travail, statuer comme elle l'a fait ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mlle X... avait signé un reçu pour solde de tout compte établi dans les formes prescrites par l'article L.

324

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1994, 90-46.001

Cour de cassation

l'expiration du contrat de travail, le salarié se trouvant sous la dépendance effective de l'employeur ; que tel est le cas d'un reçu pour solde de tout compte signé pendant la période de préavis, que le salarié soit ou non dispensé de l'exécuter ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application, les dispositions de l'article L. 122-17, alinéa 1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le reçu pour solde de tout compte avait été signé au cours de la période de préavis que le salarié avait été dispensé d'exécuter, a exactement énoncé que M. X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-17

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.