Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-46.001

Arrêt du 3 mars 1994Pourvoi n° 90-46.001

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 octobre 1990) M. X., au service de l'Association Le Foyer Rural de Rougemont-le-Château a été licencié le 2 mars 1988 avec dispense d'effectuer son préavis; que le 30 avril 1988 il a signé un reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux; que le 3 avril 1989 il a saisi la juridiction prud'homale de plusieurs demandes liées à la rupture du contrat de travail.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le reçu pour solde de tout compte avait été signé au cours de la période de préavis que le salarié avait été dispensé d'exécuter, a exactement énoncé que M. X. n'était plus sous la dépendance de l'employeur lors de la signature du reçu litigieux de sorte que celui-ci avait valeur libératoire; que le moyen n'est pas fondé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant 1, rue nouvelle à Rougemont-le-Château (Territoire de Belfort), en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1990 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de l'Association le Foyer rural de Rougemont-le-Château, dont le siège est ... àRougemont-le-Château (Territoire de Belfort) , défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Melle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de l'Association le Foyer rural de Rougemont-le-Château, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 octobre 1990) M. X..., au service de l'Association Le Foyer Rural de Rougemont-le-Château a été licencié le 2 mars 1988 avec dispense d'effectuer son préavis ; que le 30 avril 1988 il a signé un reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux ; que le 3 avril 1989 il a saisi la juridiction prud'homale de plusieurs demandes liées à la rupture du contrat de travail ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir dit que le reçu pour solde de tout compte avait valeur libératoire pour l'employeur et d'avoir en conséquence déclaré irrecevable l'action qu'il avait formée à l'encontre de l'association, alors que n'a pas valeur libératoire le reçu pour solde de tout compte signé avant l'expiration du contrat de travail, le salarié se trouvant sous la dépendance effective de l'employeur ; que tel est le cas d'un reçu pour solde de tout compte signé pendant la période de préavis, que le salarié soit ou non dispensé de l'exécuter ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application, les dispositions de l'article L. 122-17, alinéa 1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le reçu pour solde de tout compte avait été signé au cours de la période de préavis que le salarié avait été dispensé d'exécuter, a exactement énoncé que M. X... n'était plus sous la dépendance de l'employeur lors de la signature du reçu litigieux de sorte que celui-ci avait valeur libératoire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers l'Association le Foyer rural de Rougemont-le-Château, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372224cd580146773fa932

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372224cd580146773fa932.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.