Code du travail

Article L. 122-17 : texte et décisions associées – page 28

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Décisions associées455
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-17

455 décisions
325

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-43.538

Cour de cassation

, qu'elle qu'en soit la nature, qui m'étaient dues au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail" ; qu'en l'absence d'une dénonciation régulière de la part de M. X..., le conseil de prud'hommes, qui a cependant accueilli la demande en rappels de salaire de celui-ci, a violé par refus d'application les dispositions de l'article L. 122-17 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que la société ait fait état d'un reçu pour solde de tout compte signé par le salarié ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Forges et Ateliers de la Nave, envers M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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327

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 89-43.868

Cour de cassation

; que simultanément, l'intéressé était embauché à compter du 1er janvier 1986 par la société Rhin-Rhône route (RRR) en qualité de chargé de mission avec une période d'essai de trois mois et que le nouvel employeur a mis fin aux relations contractuelles le 26 février 1986 ; Sur le premier moyen et la quatrième branche du second moyen, réunis : Vu l'article 8 de la convention collective des transports routiers, ensemble l'article L.

328

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1994, 89-44.937

Cour de cassation

à la créance de celui-ci sur la société Arjo, cette créance résultant, non de la rupture du contrat de travail mais de l'inexécution de l'obligation d'Arjo résultant de l'accord conclu entre M. X... et M. Y..., lequel agissait en qualité de mandataire, au moins apparent, de la société Arjo ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont violé l'article L. 122-17 et les articles R. 122-5 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que, par des motifs non critiqués par le pourvoi, la cour d'appel a relevé que, par lettre du 12 janvier 1985, M. X...

329

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1994, 92-21.854

Cour de cassation

Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, l'article L. 122-17 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X...

330

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 92-42.883

Cour de cassation

de dénonciation du reçu pour solde de tout compte adressée le 19 mai 1990 par le salarié à l'entreprise, constituait une motivation suffisante et, d'autre part, que cette motivation résultait également d'une lettre du 23 janvier 1990 qu'il adressait à son employeur pour contester les motifs du licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L.

331

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1994, 89-44.062

Cour de cassation

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SNC Talbot et compagnie, la société Automobiles Peugeot et de la société commerciale Automobiles, de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que M. X...

332

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-43.898

Cour de cassation

Mais attendu que les droits du salarié sont appréciés à la date à laquelle il a signé le reçu du solde de tout compte ; que la cour d'appel a relevé que les salariées, licenciées le 26 octobre 1987 et exclues du champ d'application de l'accord d'indemnisation signé le 23 février 1988, prévoyant l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice moral avaient signé le 5 et le 6 novembre 1987 pour solde de tout compte un reçu établi dans les formes prescrites par l'article L.

333

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 92-44.394

Cour de cassation

1989 ; que le moyen était donc dans les débats et n'a pas été relevé d'office par la cour d'appel ; que le moyen manque en fait ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte, ni des conclusions, ni de l'arrêt, que la salariée ait soutenu, devant les juges du fond, que le reçu pour solde de tout compte ne comportait pas les mentions requises par l'article L.

336

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1993, 90-45.501

Cour de cassation

Merlin, conseiller, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. de X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. de X...

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