Code du travail
Article L. 122-17 : texte et décisions associées – page 28
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Article L. 122-17
Le reçu pour solde de tout compte délivré par le travailleur à l'employeur lors de la résiliation ou de l'expiration de son contrat peut être dénoncé dans les deux mois de la signature. La dénonciation doit être écrite et dûment motivée.
La forclusion ne peut être opposée au travailleur :
a) Si la mention "pour solde de tout compte" n'est pas entièrement écrite de sa main et suivie de sa signature ;
b) Si le reçu ne porte pas mention, en caractère très apparents du délai de forclusion.
Le reçu pour solde de tout compte régulièrement dénoncé ou, à l'égard duquel la forclusion ne peut jouer, n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-43.538
Cour de cassation, qu'elle qu'en soit la nature, qui m'étaient dues au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail" ; qu'en l'absence d'une dénonciation régulière de la part de M. X..., le conseil de prud'hommes, qui a cependant accueilli la demande en rappels de salaire de celui-ci, a violé par refus d'application les dispositions de l'article L. 122-17 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que la société ait fait état d'un reçu pour solde de tout compte signé par le salarié ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Forges et Ateliers de la Nave, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 89-42.778
Cour de cassationVaut dénonciation du reçu pour solde de tout compte signé postérieurement à la convocation de l'employeur en conciliation, le maintien, par le salarié, lors de l'audience de conciliation tenue contradictoirement, de sa demande en paiement de salaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 89-43.868
Cour de cassation; que simultanément, l'intéressé était embauché à compter du 1er janvier 1986 par la société Rhin-Rhône route (RRR) en qualité de chargé de mission avec une période d'essai de trois mois et que le nouvel employeur a mis fin aux relations contractuelles le 26 février 1986 ; Sur le premier moyen et la quatrième branche du second moyen, réunis : Vu l'article 8 de la convention collective des transports routiers, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1994, 89-44.937
Cour de cassationà la créance de celui-ci sur la société Arjo, cette créance résultant, non de la rupture du contrat de travail mais de l'inexécution de l'obligation d'Arjo résultant de l'accord conclu entre M. X... et M. Y..., lequel agissait en qualité de mandataire, au moins apparent, de la société Arjo ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont violé l'article L. 122-17 et les articles R. 122-5 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que, par des motifs non critiqués par le pourvoi, la cour d'appel a relevé que, par lettre du 12 janvier 1985, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1994, 92-21.854
Cour de cassationFerrieu, Mme Ridé, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, l'article L. 122-17 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 92-42.883
Cour de cassationde dénonciation du reçu pour solde de tout compte adressée le 19 mai 1990 par le salarié à l'entreprise, constituait une motivation suffisante et, d'autre part, que cette motivation résultait également d'une lettre du 23 janvier 1990 qu'il adressait à son employeur pour contester les motifs du licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1994, 89-44.062
Cour de cassationSur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SNC Talbot et compagnie, la société Automobiles Peugeot et de la société commerciale Automobiles, de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-43.898
Cour de cassationMais attendu que les droits du salarié sont appréciés à la date à laquelle il a signé le reçu du solde de tout compte ; que la cour d'appel a relevé que les salariées, licenciées le 26 octobre 1987 et exclues du champ d'application de l'accord d'indemnisation signé le 23 février 1988, prévoyant l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice moral avaient signé le 5 et le 6 novembre 1987 pour solde de tout compte un reçu établi dans les formes prescrites par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 92-44.394
Cour de cassation1989 ; que le moyen était donc dans les débats et n'a pas été relevé d'office par la cour d'appel ; que le moyen manque en fait ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte, ni des conclusions, ni de l'arrêt, que la salariée ait soutenu, devant les juges du fond, que le reçu pour solde de tout compte ne comportait pas les mentions requises par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 90-44.483
Cour de cassationUne lettre qui ne comporte pas l'énoncé des chefs de demande du salarié, répondant à l'exigence de motivation énoncée par l'article L. 122-17 du Code du travail, ne constitue pas une dénonciation du reçu pour solde de tout compte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 89-45.727
Cour de cassationLorsqu'un salarié a signé un reçu pour solde de tout compte en ajoutant la mention " sous réserve des commissions restant à payer ", cette mention ne saurait priver le reçu d'effet libératoire pour l'employeur à l'égard des éléments de rémunération dont le paiement avait été envisagé au moment du règlement de compte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1993, 90-45.501
Cour de cassationMerlin, conseiller, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. de X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. de X...
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