Code du travail

Article L. 122-17 : texte et décisions associées – page 29

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Décisions associées455
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-17

455 décisions
337

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-42.378

Cour de cassation

; qu'ayant retenu que le salarié n'avait pas exécuté le préavis dont il n'avait pas été dispensé, le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, que le certificat de travail délivré par l'employeur était conforme aux dispositions du texte précité ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, en ce qu'il vise le solde de congés payés : Vu l'article L.

338

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 92-40.726

Cour de cassation

et sérieuse ; qu'en déduisant de cette seule mention que les salariés n'avaient pas renoncé à contester le bien fondé du licenciement, sans constater que le paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif n'avait pu être envisagé par ces derniers lors de la signature du reçu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-17 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'employeur faisait valoir dans ses écritures que MM. Y... et X...

339

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1993, 89-41.800

Cour de cassation

de tout compte visait non seulement les salaires et accessoires de salaires, mais encore toutes indemnités qu'elle qu'en soit la nature ou le montant dues au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail et qu'en déniant un effet libératoire à un tel reçu, la cour d'appel en a dénaturé les termes et a violé les articles 1134 du Code civil et L.

340

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 90-40.878

Cour de cassation

; que, le 10 mai 1988, elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'une prime de fin d'année, en rappel de salaires et en dommages-intérêts ; que la société a soulevé l'irrecevabilité de ces demandes, à défaut de dénonciation dans le délai légal, du reçu pour solde de tout compte ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-17 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que, pour déclarer recevables, à l'exclusion de la demande en rappel de salaires, les demandes de la salariée, la cour d'appel a énoncé que, dès lors que Mme X...

341

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 89-42.151

Cour de cassation

qui avait provoqué la cession de ses parts et rendu inévitable son départ de l'entreprise, nécessitant ainsi une restructuration ; alors, d'autre part, que le salarié, qui avait signé un reçu pour solde de tout compte très détaillé, n'avait pas, dans sa demande en conciliation, jugé utile de préciser les moyens sur lesquels il la fondait, ce qui, au regard des dispositions de l'article L. 122-17 du Code du travail, rendait irrégulière cette dénonciation, la cour d'appel, qui s'est refusée à examiner les résultats professionnels de M. C..., a méconnu son office et violé les dispositions des articles L. 122-14-3, L.

342

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 89-43.847

Cour de cassation

part, que le reçu pour solde de tout compte peut être valablement délivré par l'employeur avant l'expiration du préavis dès lors que le salarié a été expressément dispensé de l'exécution effective de celui-ci, ce dernier n'étant, plus à compter de ce jour, sous la dépendance de son employeur ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L.

343

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1993, 90-40.963

Cour de cassation

; qu'en déclarant néanmoins recevable la demande de M. X... sans s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel, en déclarant recevable la demande de M. X... sans rechercher si la dénonciation qu'il avait faite du reçu pour solde de tout compte par lui signé satisfaisait aux conditions exigées par l'article L. 122-17 du Code du travail, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X...

344

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 89-43.137

Cour de cassation

; Attendu que la société Manodis fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 26 avril 1989) de l'avoir condamnée au paiement de ces indemnités et d'avoir mis hors de cause la société Archynet, alors, selon le moyen, d'une part, que, selon les propres constatations des juges du fond, Mme X... avait signé le 9 juillet 1987, pour solde de tout compte, un reçu établi dans les formes prescrites par l'article L.

345

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-40.182

Cour de cassation

Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que le document signé par M. D..., le 1er juillet 1983, qualifié de reçu pour solde de tout compte par les parties, ne visant aucune contestation à laquelle celles-ci auraient entendu mettre fin et prévoyant expressément qu'il pourra être dénoncé, c'est en violation des articles 1134, 2044, 2048, 2049 et 2052 du Code civil et de l'article L. 122-17 du Code du travail que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui, dénaturant ledit document, a déclaré les demandes de M. D...

346

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 91-42.407

Cour de cassation

Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Cadima, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er juin 1983 par la société Cadima en qualité de mécanicien, M. F...

348

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 89-44.519

Cour de cassation

; que, libellé en termes généraux, ce document faisait obstacle à toute réclamation ultérieure du salarié au titre d'un élément de salaire, nécessairement envisagé par les parties lors de la signature du reçu, qui ne lui aurait pas été payé, peu important que les fiches de paie n'aient pas pris en compte cet élément de rémunération ; d'où il suit que l'article L. 122-17 du Code du travail a été violé ; Mais attendu que la portée générale du reçu du solde de tout compte signé par le salarié ne résultant pas du jugement attaqué, l'employeur, qui ne produit pas ce reçu, est irrecevable en son moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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