Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-42.407

Arrêt du 17 février 1993Pourvoi n° 91-42.407

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'en signant, pour solde de tout compte, un reçu d'une somme en paiement des salaires, accessoires de salaires et indemnités dus au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, le salarié licencié pour faute grave a nécessairement envisagé les indemnités et dommages-intérêts auxquels aurait pu lui donner droit la rupture de son contrat, la cour d'appel, qui a constaté que la dénonciation du reçu n'était pas motivée, a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er juin 1983 par la société Cadima en qualité de mécanicien, M. F. a été licencié pour faute grave le 7 février 1989; qu'ayant signé, le 14 février un reçu pour solde de tout compte, le salarié a adressé à son employeur, le 20 février 1989, deux lettres recommandées, contenant, l'une, une dénonciation non motivée dudit reçu et, l'autre, une demande de précision des raisons de son licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CADIMA, société à responsabilité limitée, dont le siège est sis ... (Tarn),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Daniel E..., demeurant Bernesque, route de Fauch à Puygouzon (Tarn),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., H..., I..., Z..., D..., C... G..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Cadima, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er juin 1983 par la société Cadima en qualité de mécanicien, M. F... a été licencié pour faute grave le 7 février 1989 ; qu'ayant signé, le 14 février un reçu pour solde de tout compte, le salarié a adressé à son employeur, le 20 février 1989, deux lettres recommandées, contenant, l'une, une dénonciation non motivée dudit reçu et, l'autre, une demande de précision des raisons de son licenciement ; Attendu que pour déclarer recevables les demandes du salarié en paiement d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la lettre de licenciement faisait état de fautes graves du salarié dans l'exécution du travail, mais ne citait nommément qu'un client de l'entreprise ; qu'il n'était pas étonnant que le salarié ait souhaité être mieux informé des raisons de son licenciement ; que nul ne peut valablement renoncer à des droits dont il ne connaît pas encore l'étendue ; que tel était le cas du salarié, lorsqu'il a signé le reçu pour solde de tout compte, dans lequel il renonçait à diverses indemnités ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en signant, pour solde de tout

compte, un reçu d'une somme en paiement des salaires, accessoires de salaires et indemnités dus au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, le salarié licencié pour faute grave a nécessairement envisagé les indemnités et dommages-intérêts auxquels aurait pu lui donner droit la rupture de son contrat, la cour d'appel, qui a constaté que la dénonciation du reçu n'était pas motivée, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. E..., envers la société Cadima, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721d8cd580146773f8081

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d8cd580146773f8081.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 février 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.