Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.064

Arrêt du 17 février 1993Pourvoi n° 89-45.064

Publié au BulletinContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • il résulte de l'article L. 122-17 du Code du travail que la forclusion n'est pas opposable au salarié qui a signé un reçu pour solde de tout compte lorsque la mention " pour solde de tout compte " n'est pas entièrement écrite de sa main.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 28 juin 1988, M. X..., au service de la société Transports Sabiron, en qualité de chauffeur depuis le 24 avril 1985, a écrit à son employeur pour lui faire connaître son intention de quitter l'entreprise le 4 juillet 1988 ; que, par ce même courrier, il lui a demandé de préparer un reçu pour solde de tout compte, qu'il a signé le 1er juillet 1988 ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du salarié, au motif que ce reçu n'avait pas été dénoncé dans le délai de 2 mois, le jugement, après avoir relevé que la mention " reçu pour solde de tout compte " était écrite à la machine, énonce que cette mention manuscrite figurait sur le précédent courrier du salarié et qu'il ne faisait aucun doute que le salarié a signé le document en pleine connaissance de cause ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que, sur le reçu signé au moment de la rupture, la mention " reçu pour solde de tout compte " n'était pas écrite de la main du salarié, ce dont il résultait que la forclusion n'était pas opposable à ce dernier, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 septembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thouars ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Niort.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b1639ba5988459c51fe4

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