Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.132

Arrêt du 23 mai 1995Pourvoi n° 92-44.132

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts et remboursement de préavis.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la dénonciation n'était pas dûment motivée, en a exactement déduit qu'elle ne remplissait pas les conditions exigées par l'article L. 122-17 du Code du travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel X..., demeurant 90 lieudit Condé à Ravine des Cabris (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1992 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), au profit de la société Assurances de Bourbon, dont le siège est Galerie Eurocéan, zone industrielle 1 à Saint-Pierre (La Réunion), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Assurances de Bourbon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les divers moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, La Réunion, 7 juillet 1992), que M. X..., engagé le 1er juillet 1985 en qualité de directeur commercial par la société Assurances de Bourbon (la société) et licencié le 10 juin 1988, a signé le 14 juin 1988 un reçu pour solde de tout compte qu'il a dénoncé le 1er août 1988 et a saisi la juridiction prud'homale le 14 août 1990 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts et remboursement de préavis ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la dénonciation n'était pas dûment motivée, en a exactement déduit qu'elle ne remplissait pas les conditions exigées par l'article L. 122-17 du Code du travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Assurances de Bourbon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372272cd580146773fd1a2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372272cd580146773fd1a2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mai 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.