Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.520

Arrêt du 14 février 1996Pourvoi n° 93-41.520

Non publiéLicenciementContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., engagé en qualité de chauffeur poids lourd par la société Baudry, a été licencié par lettre du 8 août 1991; qu'il a signé le 13 septembre suivant un reçu pour solde de tout compte; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
  • Portée: Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes du salarié, l'arrêt retient que si l'employeur a reçu le 25 septembre, dans les deux mois légaux de la signature du reçu pour solde de tout compte, la lettre de convocation à l'audience du bureau de conciliation, cette lettre se bornait à énumérer la liste des prétentions de l'intéressé et qu'en conséquence, elle n'était pas dûment motivée, contrairement aux exigences de l'article L. 122-17 du Code du travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Baudry, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de chauffeur poids lourd par la société Baudry, a été licencié par lettre du 8 août 1991 ;

qu'il a signé le 13 septembre suivant un reçu pour solde de tout compte ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes du salarié, l'arrêt retient que si l'employeur a reçu le 25 septembre, dans les deux mois légaux de la signature du reçu pour solde de tout compte, la lettre de convocation à l'audience du bureau de conciliation, cette lettre se bornait à énumérer la liste des prétentions de l'intéressé et qu'en conséquence, elle n'était pas dûment motivée, contrairement aux exigences de l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de convocation devant le bureau de conciliation, reçue par l'employeur dans le délai de deux mois, produit, quant aux chefs de demande qui y sont énoncés, les effets de la dénonciation visée par l'article L. 122-17 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Baudry, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
613722abcd580146773ffe6d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722abcd580146773ffe6d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 février 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.