Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 46

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
541

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-46.200

Cour de cassation

'une procédure de licenciement dès sa signature et de règler les conséquences de cette rupture ; que par ces seuls motifs, elle a exactement décidé que cette convention constituait une transaction et que cette dernière était nulle pour avoir été conclue préalablement au prononcé et à la notification du licenciement dans les conditions requises par l'article L.

542

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-44.825

Cour de cassation

était dénué de cause réelle et sérieuse dès lors qu'était "introduit un doute, dont doit bénéficier la salariée, quant au caractère réel et sérieux du licenciement, le fait qu'il ait été décidé pour un motif lié à la personne et à la situation de famille de Y... X... ne pouvant être exclu", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que les juges du fond ne peuvent statuer par des motifs dubitatifs qui équivalent à une absence de motifs ; qu'en retenant cependant, pour dénier au licenciement de Mlle X... un caractère réel et sérieux "que l'ensemble de ces circonstances et les hésitations -pour ne pas dire les incohérences- de la société X...

543

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-45.560

Cour de cassation

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la décision du 7 avril 1999 était affectée d'une erreur matérielle en ce qu'il avait été mentionné la somme de 96 000 francs au lieu de celle de 16 000 francs et dit, en conséquence, que cette dernière somme devait s'y substituer alors, selon le moyen : 1 / que reprenant la mise en oeuvre des articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail et leur articulation, la cour d'appel a précisément procédé à une nouvelle analyse des articles en cause afin de motiver le bien-fondé de la rectification sollicitée au motif qu'il ne s'agirait que d'une erreur d'application desdits articles, procédant ainsi à un nouvel examen des droits de M. X...

544

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2002, 99-44.795

Cour de cassation

par lettre du 30 août 1996 à compter du 1er octobre 1996 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la société IPFAC fait grief aux arrêts attaqués (Amiens, 24 juin 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. X... et Mme Y... des dommages-intérêts pour irrégularités de procédure et de fond, en violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que les dispositions de l'article L. 122-14-4 sont, par exception, applicables à l'employeur en cas d'inobservation des dispositions du 2e alinéa de l'article L.

545

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 98-44.044

Cour de cassation

licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'avoir débouté de toutes ses demandes contre cette société et de l'avoir condamné au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 410 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14, L. 122-14-2 et L.

546

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-45.391

Cour de cassation

de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappel de salaires, prime forfaitaire, et d'avoir ordonné la remise de documents, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 120-1 et suivants et notamment L. 122-8, L. 122-9 et L.

547

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-45.603

Cour de cassation

Bouret, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n° P 99-45.603 et A 99-45.706 : Sur le second moyen, tel qu'il résulte des mémoires annexés au présent arrêt : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14.3 du Code du travail ; Attendu que Mmes A... et Y... ont été embauchées en qualité de secrétaire médicale à temps plein par le docteur Z..., qui a cédé son cabinet le 1 novembre 1994 au docteur X...

548

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-45.921

Cour de cassation

; qu'il ressortait en l'espèce des éléments de la cause que, placé en arrêt de travail pour maladie le 13 novembre 1995, M. Y... n'avait avisé la société Prevo que le 28 novembre 1995 ; que le salarié était absent depuis le 2 novembre 1995 sans motif valable lorsqu'il a été procédé à son licenciement ; qu'en jugeant pourtant que le salarié avait dûment justifié de son absence par des arrêts de travail pour maladie, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 4 / que les dispositions de l'article L.

549

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-45.419

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'un litige sur la classification du salarié, litige né après le départ du salarié et qu'elle a tranché en sa faveur, et a, de ce seul fait, mis à la charge de l'employeur la rupture qu'elle a déclarée abusive à défaut de procédure, sans constater l'existence préalable de la moindre réclamation du salarié, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-4 du Code du travail ; 2 / que le juge doit respecter le principe de la contradiction ; qu'il ressort des conclusions de M. Z... et du plumitif d'audience que M. Z... a seulement réclamé des dommages-intérêts par application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; qu'en faisant application combinée des articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L.

550

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 00-40.516

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société SED, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Vu les articles L. 122-14-7 du Code du travail, 1134 et 2044 du Code civil ; Attendu que M. X...

551

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-42.553

Cour de cassation

122-41, dernier alinéa, du Code du travail, est un accessoire de la procédure disciplinaire pouvant déboucher sur le licenciement, sanction plus lourde ; qu'en l'espèce M. Y... a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire à compter du 17 août 1998, puis d'une procédure de licenciement pour faute grave le 2 septembre 1998 ; qu'il n'est nullement contesté que la procédure imposée à l'employeur par l'article L. 122-14 du Code du travail a été respectée ; que l'opportunité des sanctions disciplinaires est laissée à l'employeur sous le contrôle des juridictions prud'homales ; que M. Y... a été débouté de sa demande de requalification du licenciement ; que le conseil de prud'hommes a condamné la société La Rôtisserie à payer au demandeur une somme à M. Y...

552

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-43.665

Cour de cassation

Ransac, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la société Corail maintenance, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis : Vu les articles L. 122-14.3, L. 122-40 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que Mme A... a été embauchée en janvier 1982 en qualité de femme de ménage à temps partiel par M.

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