Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 47

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
553

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-42.627

Cour de cassation

a comparu en personne, assisté par un délégué syndical muni d'un pouvoir, en sorte qu'après avoir constaté que la déclaration d'appel émanait du salarié lui-même, la cour d'appel n'avait pas à vérifier la régularité d'une prétendue représentation au cours de l'instance d'appel ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que dans le cas où, en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L.

554

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-45.820

Cour de cassation

de travail qu'en l'espèce, les difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement et dans les motifs de l'arrêt résultent de simples prévisions puisqu'elles se fondent sur le déficit prévu au budget 1996 ; que dès lors les difficultés économiques n'étant pas établies à la date du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.

555

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-43.638

Cour de cassation

qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 mai 1999) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, et par refus d'examiner les éléments objectifs exposés par le salarié prouvant la volonté préalable et arrêtée de l'employeur de mettre fin à son contrat de travail avant le prétendu accident du travail de M. Y...

556

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-44.209

Cour de cassation

préalable par lettre en date du 23 décembre 1996, alors que les faits reprochés ont été sanctionnés par lettre de licenciement qui porte la date du 24 janvier 1997, reçue le 25 janvier par M. X..., donc au-delà du délai d'un mois imposé par l'article L. 122-41 du Code du travail qui est d'ordre public ; Mais attendu qu'en application de l'article L.

557

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-44.770

Cour de cassation

; qu'à la suite de la rupture de son contrat de travail pour faute grave le 10 novembre 1998, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour mesure vexatoire ; Attendu que M. Pouth Z... Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 23 juin 1999) d'avoir rejeté ses demandes, en violation des articles L.

558

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-45.423

Cour de cassation

de reprendre du travail ; qu'en décidant que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur après s'être bornée à constater l'absence de fourniture du travail sans même se prononcer sur les causes de cette cessation temporaire de fourniture de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 721-6 et L.

559

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-44.797

Cour de cassation

a été remis en novembre 1997, la cour d'appel en a déduit, à juste titre, que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une période d'essai, celle-ci fût-elle obligatoire selon la convention collective ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14.5 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, à l'exception des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions de l'article L.

560

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-45.552

Cour de cassation

avait la responsabilité du seul magasin de La Tremblade, lequel ne comporte qu'un employé travaillant avec elle, la cour d'appel a pu décider, au vu des fonctions réellement exercées par la salariée, que celle-ci ne possédait ni le niveau de formation ni d'expérience exigée par la convention collective susvisée, ne pouvait prétendre à la qualification de cadre supérieur niveau VIII ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la règle posée par l'article L.

561

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-42.279

Cour de cassation

; qu'il est tenu compte, pour la détermination de l'ancienneté, non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également de la durée des contrats de travail antérieurs dans l'entreprise, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis : Vu les articles L. 122-4, L. 122-9, L. 122-14, L.

562

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-44.216

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de préavis, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 11 décembre 1997) de le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'article L.

563

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-44.428

Cour de cassation

; qu'en conséquence l'employeur qui n'a pas notifié ce licenciement dans le délai d'un mois à compter du premier entretien préalable, ne pouvait invoquer à l'appui de celui-ci les griefs évoqués lors de cet entretien ; que la cour d'appel qui, pour estimer que ce licenciement avait une cause réelle et sérieuse, a pris en considération lesdits griefs, a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L.

564

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-45.898

Cour de cassation

et intérêts "tous préjudices confondus" alors qu'à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, la salariée faisait notamment état de l'agression dont elle avait été victime ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas indiqué quels chefs de préjudice elle indemnisait, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14.3 et suivants du Code du travail ; qu'à tout le moins, elle viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en fixant à 18 000 francs la somme due en paiement d'heures supplémentaires, sans en préciser ni le nombre, ni le calcul, la cour d'appel a encore omis de justifier sa décision au regard des articles L.

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