Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 47
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-42.627
Cour de cassationa comparu en personne, assisté par un délégué syndical muni d'un pouvoir, en sorte qu'après avoir constaté que la déclaration d'appel émanait du salarié lui-même, la cour d'appel n'avait pas à vérifier la régularité d'une prétendue représentation au cours de l'instance d'appel ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que dans le cas où, en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-45.820
Cour de cassationde travail qu'en l'espèce, les difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement et dans les motifs de l'arrêt résultent de simples prévisions puisqu'elles se fondent sur le déficit prévu au budget 1996 ; que dès lors les difficultés économiques n'étant pas établies à la date du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-43.638
Cour de cassationqu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 mai 1999) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, et par refus d'examiner les éléments objectifs exposés par le salarié prouvant la volonté préalable et arrêtée de l'employeur de mettre fin à son contrat de travail avant le prétendu accident du travail de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-44.209
Cour de cassationpréalable par lettre en date du 23 décembre 1996, alors que les faits reprochés ont été sanctionnés par lettre de licenciement qui porte la date du 24 janvier 1997, reçue le 25 janvier par M. X..., donc au-delà du délai d'un mois imposé par l'article L. 122-41 du Code du travail qui est d'ordre public ; Mais attendu qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-44.770
Cour de cassation; qu'à la suite de la rupture de son contrat de travail pour faute grave le 10 novembre 1998, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour mesure vexatoire ; Attendu que M. Pouth Z... Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 23 juin 1999) d'avoir rejeté ses demandes, en violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-45.423
Cour de cassationde reprendre du travail ; qu'en décidant que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur après s'être bornée à constater l'absence de fourniture du travail sans même se prononcer sur les causes de cette cessation temporaire de fourniture de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 721-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-44.797
Cour de cassationa été remis en novembre 1997, la cour d'appel en a déduit, à juste titre, que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une période d'essai, celle-ci fût-elle obligatoire selon la convention collective ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14.5 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, à l'exception des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-45.552
Cour de cassationavait la responsabilité du seul magasin de La Tremblade, lequel ne comporte qu'un employé travaillant avec elle, la cour d'appel a pu décider, au vu des fonctions réellement exercées par la salariée, que celle-ci ne possédait ni le niveau de formation ni d'expérience exigée par la convention collective susvisée, ne pouvait prétendre à la qualification de cadre supérieur niveau VIII ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la règle posée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-42.279
Cour de cassation; qu'il est tenu compte, pour la détermination de l'ancienneté, non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également de la durée des contrats de travail antérieurs dans l'entreprise, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis : Vu les articles L. 122-4, L. 122-9, L. 122-14, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-44.216
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de préavis, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 11 décembre 1997) de le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-44.428
Cour de cassation; qu'en conséquence l'employeur qui n'a pas notifié ce licenciement dans le délai d'un mois à compter du premier entretien préalable, ne pouvait invoquer à l'appui de celui-ci les griefs évoqués lors de cet entretien ; que la cour d'appel qui, pour estimer que ce licenciement avait une cause réelle et sérieuse, a pris en considération lesdits griefs, a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-45.898
Cour de cassationet intérêts "tous préjudices confondus" alors qu'à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, la salariée faisait notamment état de l'agression dont elle avait été victime ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas indiqué quels chefs de préjudice elle indemnisait, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14.3 et suivants du Code du travail ; qu'à tout le moins, elle viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en fixant à 18 000 francs la somme due en paiement d'heures supplémentaires, sans en préciser ni le nombre, ni le calcul, la cour d'appel a encore omis de justifier sa décision au regard des articles L.
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