Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 48
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 01-40.216
Cour de cassation; que le moyen est donc nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le sixième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la lettre de licenciement était suffisamment motivée alors, selon le moyen, que la lettre était imprécise et que la plainte pénale retenue par la cour d'appel n'était pas visée dans la lettre de licenciement ; que la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-44.686
Cour de cassationprotectrice supposant au contraire que les propos tenus par les parties à cette occasion puissent être objectivement rapportés ; qu'en déclarant irrecevable, comme exclu de sa fonction légale, le témoignage de la personne ayant assisté Mme X... lors de l'entretien préalable, la cour d'appel a violé les articles 5 et 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a apprécié la valeur et la portée des témoignages qui lui étaient soumis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-43.864
Cour de cassationque l'employeur n'avait pu avoir connaissance des faits reprochées à la salariée intervenus en avril et juillet 1993 qu'en mars 1994, à l'occasion d'un contrôle effectué au cours du premier trimestre, sans examiner les pièces produites par les parties qui établissaient la connaissance des faits par l'employeur dès leur survenance, a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-44.344
Cour de cassationmais non travaillées ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de faits et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire et tirés principalement d'une violation de l'article L. 122-14 du Code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et procédure irrégulière ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la procédure était irrégulière et qui a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-44.563
Cour de cassationréel et sérieux au regard des éléments fournis par les parties, la lettre qui énonce que l'employeur est contraint de licencier le salarié pour motif économique en raison de la mauvaise conjoncture invoquant ainsi une difficulté d'ordre économique, précisant son incidence, et contraignant l'employeur à l'adoption de cette mesure (violation des articles L. 122-14.2, L. 122-14.3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2001, 99-45.313
Cour de cassationgêne pour la bonne marche du service" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le pourvoi principal de la salariée : Sur le sixième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-43.444
Cour de cassationà Paris, ces personnels n'avaient fait que continuer à recevoir leur salaire sur la base de la parité à l'époque du franc CFA, le règlement en francs français n'étant résulté que d'une conversion automatique du franc CFA en franc français de l'époque ; et alors, selon le second moyen : 1 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-44.117
Cour de cassationfait grief à l'arrêt (Paris, 20 mai 1999) de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que : 1 / les motifs énoncés dans la lettre de rupture fixent les termes du litige ; que la mise à la retraite ne constitue pas un licenciement ; qu'en jugeant que la décision par laquelle EDF avait avisé M. X... de ce qu'il était mis à la retraite d'office devait s'analyser en un licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-44.294
Cour de cassation; qu'en énonçant que la rupture du contrat de travail était imputable à M. Z... qui en avait pris l'initiative, sans rechercher si l'employeur avait manqué à ses obligations en refusant de s'acquitter de l'indemnité de congés payés qui était assise sur la partie variable du salaire dû à M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et des articles L. 122-14, L. 122-14-3 et L. 223-11 du Code du travail ; 2 ) que M. Z... reprochait à l'employeur "d'avoir adopté un mode de calcul de congés payés qui, à travail et revenus égaux, était défavorable", dans la lettre du 29 août 1992 par laquelle il a pris acte de la rupture du contrat de travail ; qu'en énonçant que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-45.304
Cour de cassationétait salarié du Prince Z..., la cour d'appel a dénaturé cette pièce et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'il est de règle que l'employeur ne peut se faire représenter par un tiers externe à l'entreprise pour engager la procédure de licenciement, assister à l'entretien préalable et prononcer le licenciement ; qu'en décidant que M. Y..., qui n'était pas salarié, pouvait licencier la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail ; 3 / qu'à supposer qu'un tiers puisse engager la procédure de licenciement et prononcer le licenciement aux lieu et place de l'employeur, ce tiers doit disposer d'un mandat précis à cet effet, visant expressément le salarié qui doit faire l'objet de cette mesure de licenciement ; qu'il résulte du mandat donné à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-44.195
Cour de cassationdans ses courriers ou sur le fait qu'il ne leur aurait pas fait suivre la voie hiérarchique, éléments ne figurant pas dans la lettre de licenciement qui invoquait seulement un "désaccord sur la politique qualité de l'entreprise", pour décider que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-13, L. 122 14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le licenciement était fondé sur le désaccord du salarié avec la politique qualité de l'établissement ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-41.217
Cour de cassationSi la convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire a interrompu le délai de la prescription de deux mois prévu à l'article L. 122-44 du Code du travail, un nouveau délai a commencé à courir à compter de la date de la convocation, délai que ni la décision d'un conseil d'administration ni la maladie du salarié n'ont eu pour effet de suspendre, de sorte que la prescription était acquise lorsque la procédure a été reprise plus de deux mois plus tard.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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