Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.864

Arrêt du 6 novembre 2001Pourvoi n° 99-43.864

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1999) d'avoir jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en retenant que l'employeur n'avait pu avoir connaissance des faits reprochées à la salariée intervenus en avril et juillet 1993 qu'en mars 1994, à l'occasion d'un contrôle effectué au cours du premier trimestre, sans examiner les pièces produites par les parties qui établissaient la connaissance des faits par l'employeur dès leur survenance, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14 du Code du travail.
  • Réponse: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a statué par un.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Djamila X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Sodistour, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mlle X..., engagée le 7 décembre 1992 en qualité d'assistante de direction par la société Sodistour, a été licenciée pour faute grave le 21 mars 1994 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1999) d'avoir jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en retenant que l'employeur n'avait pu avoir connaissance des faits reprochées à la salariée intervenus en avril et juillet 1993 qu'en mars 1994, à l'occasion d'un contrôle effectué au cours du premier trimestre, sans examiner les pièces produites par les parties qui établissaient la connaissance des faits par l'employeur dès leur survenance, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée les éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que l'employeur n'avait pu avoir connaissance des faits reprochés au salarié qu'à l'occasion d'un contrôle effectué au cours du premier trimestre 1994 ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a statué par un motif dubitatif sans rapporter la preuve de la réalité des faits reprochés à la salariée, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
613723d9cd5801467740ef8e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723d9cd5801467740ef8e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 novembre 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.