Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 49
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-42.500
Cour de cassationcomme étant intervenu pour une cause réelle et sérieuse au motif inopérant qu'il est évident qu'il y avait eu un problème d'incompatibilité entre les deux salariés dont seul M. Y... avait été sanctionné sans nullement caractériser, comme il le lui appartenait, la nature de cette "incompatibilité", a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14.3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-42.281
Cour de cassation; qu'en effet, aucun élément objectif sur la mauvaise organisation des commandes ne motive l'arrêt attaqué ; que les menaces de représailles alléguées ne sont justifiées par aucune plainte déposée par M. X... contre M. Y... pour motiver l'arrêt attaqué ; que, par conséquent, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, violant les dispositions des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 99-45.266
Cour de cassationsource est le contrat de travail relève du plafond IV qui est dès lors applicable à l'ensemble des créances, d'autant que la somme des trois autres créances ne dépasse pas ledit plafond ; Qu'en statuant ainsi, alors que la créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui trouvait son fondement dans les dispositions de l'article L 122-14 du Code du travail était garantie dans la limite du plafond XIII, au même titre que les créances de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, en sorte que toutes les créances du salarié relevaient du plafond XIII, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors que la Cour de Cassation…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.352
Cour de cassationà la salariée lors de ces visites ; qu'en déduisant la déloyauté de ces deux certificats médicaux, de nature totalement différente, de la seule absence de concordance entre leurs dates, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-42.113
Cour de cassationétaient sans incidence sur la rémunération du salarié et n'emportaient pas modification de son contrat de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision ; 2 / qu'en déduisant du seul refus opposé par le salarié à travailler dans des conditions non conformes à son contrat de travail une absence de faute de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L.122-14.3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de preuve discutés devant elle, a exactement décidé que le salarié en refusant un travail non conforme à son contrat ne commettait pas de faute ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis alors, selon le moyen, que la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.044
Cour de cassationMais attendu, d'abord, que la date du pouvoir résulte de son annexion à la déclaration de pourvoi et attendu, ensuite, que sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, la signature du mémoire est présumée émaner de son auteur ; que le pourvoi est donc recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-14.2 du Code du travail ; Attendu que M. Z..., engagé le 1er janvier 1996 par la société SDV Réunion en qualité de cadre commercial, a été licencié le 25 juillet 1996 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour rupture abusive du contrat de travail, la cour d'appel a énoncé qu'il résulte des courriers de MM. X... et Y... que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-44.233
Cour de cassationFunck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société MTI France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. X..., employé de la société MTI, licencié le 12 mai 1995 pour insuffisance de résultats, l'arrêt énonce, que l'avenant au contrat de travail signé le 22 avril 1994 précise les conditions d'emploi de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-41.596
Cour de cassation; que la fin de la suspension du contrat de travail de cette salariée était en outre un motif sérieux pour rompre le contrat de la salarié engagée pour assurer son remplacement durant son absence ; qu'en affirmant cependant que l'employeur n'invoquait pas de motif réel et sérieux de licenciement, et en octroyant à Mme Z... des dommages-intérêts à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-44.410
Cour de cassation; que, par arrêt n° 3208 D du 24 juin 1998, la Cour de Cassation a annulé la décision de la cour d'appel et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Poitiers, qui a déclaré le licenciement de Mme Y... irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, et alloué à la salariée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, 2e alinéa, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, 1er alinéa, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la règle fixée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-43.789
Cour de cassationcaractérisaient pas une faute grave qui lui était imputable, aux motifs inopérants qu'il n'était pas établi qu'elle ait même détourné les fonds et que par ailleurs aucun des employés de l'agence où elle était employée ne respectait les consignes de sécurité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-41.690
Cour de cassationX..., prononcé le 6 mai 1997, était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement qui se bornait à invoquer les difficultés économiques de l'entreprise sans préciser ses conséquences sur l'emploi ou le contrat de travail, ne répondait pas aux exigences de l'article L. 122-14.2 du Code du travail ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Garage moderne Michel Ladoux aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-43.147
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 1er avril 1999) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / qu'il est établi que l'entretien préalable n'a pas eu lieu et que la salariée n'a pas pu bénéficier de l'assistance d'un conseiller extérieur à l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ; 2 / que la convention de conversion n'a jamais été remise à la salariée puisque l'entretien préalable n'a pas eu lieu, qu'il n'est pas établi que le document a été commandé à l'ASSEDIC ni que le juge ait recherché ce document ; que la cour d'appel a violé l'article L.
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