Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.044

Arrêt du 11 juillet 2001Pourvoi n° 99-43.044

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour rupture abusive du contrat de travail, la cour d'appel a énoncé qu'il résulte des courriers de MM. X. et Y. que M. Z. faisait preuve d'un grand absentéisme et tenait des propos démotivants alors même qu'il était cadre, qu'il était demandé à tous un investissement personnel et que les objectifs à atteindre étaient connus de chacun, qu'un tel comportement émanant d'un cadre était de nature à porter atteindre au bon fonctionnement de l'entreprise et constitue une faute grave.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant M. Z. de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 23 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi alors que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige n'invoquait pas la faute grave du salarié et ne prononçait pas une rupture immédiate du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de la société SDV Réunion, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société SDV Réunion, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la société SDV Réunion soulève l'irrecevabilité du pourvoi tirée de l'absence de date du pouvoir spécial donné par M. Z... et du caractère illisible de la signature apposée sur le mémoire en demande ;

Mais attendu, d'abord, que la date du pouvoir résulte de son annexion à la déclaration de pourvoi et attendu, ensuite, que sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, la signature du mémoire est présumée émaner de son auteur ; que le pourvoi est donc recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-14.2 du Code du travail ;

Attendu que M. Z..., engagé le 1er janvier 1996 par la société SDV Réunion en qualité de cadre commercial, a été licencié le 25 juillet 1996 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour rupture abusive du contrat de travail, la cour d'appel a énoncé qu'il résulte des courriers de MM. X... et Y... que M. Z... faisait preuve d'un grand absentéisme et tenait des propos démotivants alors même qu'il était cadre, qu'il était demandé à tous un investissement personnel et que les objectifs à atteindre étaient connus de chacun, qu'un tel comportement émanant d'un cadre était de nature à porter atteindre au bon fonctionnement de l'entreprise et constitue une faute grave ;

Qu'en statuant ainsi alors que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige n'invoquait pas la faute grave du salarié et ne prononçait pas une rupture immédiate du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant M. Z... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 23 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la société SDV Réunion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SDV Réunion ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SDV Réunion à payer M. Z... à la somme de 8 000 francs ou 1 219,59 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723c6cd5801467740e00c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c6cd5801467740e00c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.