Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 50
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-44.756
Cour de cassation; qu'il s'agit là d'une formalité protectrice substantielle à laquelle le salarié ne peut renoncer ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. X... n'appartenait pas au personnel de la société Marbrerie Pinheiro ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure par le motif qu'il avait accepté la présence de l'expert-comptable, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et R. 122-2-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-45.785
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 24 septembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure, alors, selon le moyen, que la lettre de convocation à l'entretien préalable n'a pas été adressée au salarié par lettre recommandée contrairement aux exigences de l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a constaté que l'intéressé avait été convoqué à l'entretien préalable par lettre recommandée ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de paiement d'indemnité de congés payés à titre d'arriéré, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2001, 99-40.900
Cour de cassationDès lors que l'article L. 122-14-5 du Code du travail dispose que lorsque les dispositions de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié n'ont pas été observées, les dispositions de l'article L. 122-14-4 sont applicables, c'est à bon droit que la cour d'appel a fait application de ce dernier texte tant en ce qui concerne le calcul de l'indemnité que la condamnation envers les ASSEDIC, bien que le salarié ait une ancienneté inférieure à deux ans.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-43.931
Cour de cassationAttendu que la société Foncia Sogim soutient que la déchéance du pourvoi est encourue en application de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la réception, par le salarié, du récépissé de sa déclaration de pourvoi est en date du 13 août 1999 et que le mémoire en demande a été adressé le 29 octobre 1999 dans le délai de trois mois ; qu'il s'ensuit que la déchéance n'est pas encourue ; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2001, 99-42.336
Cour de cassationou les absences répétées de l'intéressée qui avait dû être remplacée par des salariés de l'entreprise et pourrait être remplacée par un personnel recruté par contrat à durée déterminée, sans rechercher si cette situation ne caractérisait pas objectivement une désorganisation de l'entreprise, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14.4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-42.908
Cour de cassationavait placé auprès d'un client un article provenant d'une firme concurrente contrairement à l'article 4 de son contrat de travail ; 2 / que M. Y... n'a pas rendu compte de ses activités à son employeur contrairement aux obligations de l'article 7 de son contrat de travail ; Mais attendu que la cour d'appel exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail a retenu que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de remboursement d'un trop perçu de salaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas tenu compte des bulletins de salaire produits et desquels il résulte que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-42.800
Cour de cassationpour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que l'objet de la convocation à l'entretien préalable doit être indiqué au salarié ; qu'est irrégulière la convocation pour un entretien "en vue d'un licenciement pour faute grave", dès lors que le licenciement sera prononcé pour faute lourde, faute commise partiellement avant cet entretien (violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-42.914
Cour de cassationSur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le contrat de travail avait été rompu le 30 septembre 1994, de l'avoir débouté de sa demande en réintégration et en paiement de salaires et de ne pas lui avoir alloué l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-42.574
Cour de cassationdéclarations de la salariée, que celle-ci aurait été en mesure de reprendre son travail à compter du 5 janvier 1995, le cabinet Ponsard n'était pas en droit de procéder au licenciement de l'intéressée le 27 décembre 1994, en l'état de la situation connue à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-43.338
Cour de cassationMais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel qui a constaté que la salariée avait été licenciée le 28 septembre 1994 en raison de la nécessité de son remplacement alors que le congé maladie devait expirer le 30 septembre 1994 et que l'intéressée était remplacée dans ses fonctions depuis le mois de septembre 1993, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société C & A France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-44.437
Cour de cassationAttendu, ensuite, que la transaction du 12 mars 1993 mentionne que la société SDV Sénégal "se voit contrainte de procéder au licenciement" de M. X... et que "les contrats (de travail) sont rompus à la date du 30 juin 1993" (article 1er), en sorte qu'il résulte des énonciations mêmes de la transaction qu'elle a été conclue en l'absence d'un licenciement préalablement prononcé et notifié dans les conditions requises par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-44.433
Cour de cassationson licenciement fondé sur l'impossibilité de poursuivre son contrat de travail compte tenu du refus de M. X... d'accepter la modification de son statut professionnel, la notification du licenciement est datée du jour de la présente" ; que la cour d'appel a, dès lors, décidé à bon droit, que faute de licenciement préalable notifié dans les conditions requises par l'article L. 122-14.1 du Code du travail, la transaction était nulle ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Bollore fait, enfin, grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'avoir ordonné le remboursement par application de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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