Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 51
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-43.055
Cour de cassationBrissier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société G.L. Saint-Martin Hôtel "Marina Y...", les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-40.476
Cour de cassation; qu'après avoir fait l'objet d'une mise à pied le 20 août 1992, il a été licencié pour faute par lettre du 27 août 1992 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 18 novembre 1998) d'avoir jugé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la procédure n'a pas été respectée au motif que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionnait pas l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-42.477
Cour de cassationFunck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société agenaise des magasins Printania, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14.3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que MM. Philippe et Georges X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-41.320
Cour de cassationde continuer ou de reprendre le travail ne caractérisait pas une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que la rupture du contrat s'analysait donc en un licenciement par l'employeur, non en une démission de la salariée ; qu'en décidant le contraire, et en déboutant Mme X... de ses demandes, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-8, L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-43.411
Cour de cassationde verser aux débats l'original de ce contrat ; qu'en cet état, en décidant que le fait que le prétendu contrat à durée déterminée du 21 août au 31 octobre 1992 soit simplement produit en photocopie ne suffisait pas à ce que cette pièce soit écartée des débats, la cour d'appel a violé tout à la foi l'article 1341 du Code civil et les articles L. 122-3-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. Claude X..., qui affirmait uniquement ne pas reconnaître sa signature sur la photocopie produite par l'employeur, avait signé et annoté de la mention "lu et approuvé" ce document ; qu'elle a dès lors pu décider qu'il établissait, en l'absence de pièces contraires, que M. Claude X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-43.139
Cour de cassationfixé ; que pour établir l'insuffisance de résultats reprochée, la société CEDEC versait aux débats un tableau comparatif des résultats obtenus par le salarié et de ceux obtenus par les autres économistes ; que la cour d'appel qui a considéré qu'en l'absence d'objectif, il ne pouvait être reproché au salarié une insuffisance de résultat, a violé l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; 4 / que le non-respect du délai d'un jour franc prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.463
Cour de cassationSur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 5 janvier 1999 dans une instance l'opposant à M. X... ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-43.410
Cour de cassationde ce contrat en un contrat à durée indéterminée ; qu'en l'occurrence, l'examen du contrat produit par l'employeur permet de noter l'absence d'indication de la convention collective applicable et de l'adresse de la caisse de retraite, pourtant considérées comme obligatoires ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L. 122-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.768
Cour de cassationdans les sociétés du groupe, de telle sorte que la démission de M. Jean-Louis Y... de ses divers mandats de dirigeant de plusieurs sociétés du groupe après le changement de majorité avait rendu impossible le maintien de son contrat de travail à la direction du développement du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14.2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.969
Cour de cassation; que, par lettre en date du 17 mai 1995, il a été licencié par cette même société pour une faute grave ayant consisté à fermer de façon prématurée l'agence commerciale dont il était le responsable ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 25 novembre 1998) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige ; qu'en retenant comme motif réel et sérieux du licenciement l'absence de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-40.991
Cour de cassationde l'employeur qu'il envisage de quitter ; Mais attendu que la cour d'appel qui relevé que la salariée avait travaillé pendant ses congés pour une entreprise concurrente, manquant ainsi à son obligation de loyauté à laquelle elle était tenue, a pu décider qu'elle avait commis une faute ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-42.555
Cour de cassationreposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que contrairement à ce que soutient la cour d'appel Mme André devait recevoir personnellement une lettre de licenciement lui permettant de connaître les motifs de son licenciement ; que l'exigence d'une lettre de licenciement est absolue afin de contrôler la motivation dudit licenciement ; que la cour d'appel a ainsi violé les dispositions de l'article L.
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