Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 51

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
601

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-43.055

Cour de cassation

Brissier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société G.L. Saint-Martin Hôtel "Marina Y...", les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14, L.

602

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-40.476

Cour de cassation

; qu'après avoir fait l'objet d'une mise à pied le 20 août 1992, il a été licencié pour faute par lettre du 27 août 1992 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 18 novembre 1998) d'avoir jugé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la procédure n'a pas été respectée au motif que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionnait pas l'article L.

603

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-42.477

Cour de cassation

Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société agenaise des magasins Printania, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14.3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que MM. Philippe et Georges X...

604

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-41.320

Cour de cassation

de continuer ou de reprendre le travail ne caractérisait pas une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que la rupture du contrat s'analysait donc en un licenciement par l'employeur, non en une démission de la salariée ; qu'en décidant le contraire, et en déboutant Mme X... de ses demandes, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-8, L. 122-14 et L.

605

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-43.411

Cour de cassation

de verser aux débats l'original de ce contrat ; qu'en cet état, en décidant que le fait que le prétendu contrat à durée déterminée du 21 août au 31 octobre 1992 soit simplement produit en photocopie ne suffisait pas à ce que cette pièce soit écartée des débats, la cour d'appel a violé tout à la foi l'article 1341 du Code civil et les articles L. 122-3-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. Claude X..., qui affirmait uniquement ne pas reconnaître sa signature sur la photocopie produite par l'employeur, avait signé et annoté de la mention "lu et approuvé" ce document ; qu'elle a dès lors pu décider qu'il établissait, en l'absence de pièces contraires, que M. Claude X...

606

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-43.139

Cour de cassation

fixé ; que pour établir l'insuffisance de résultats reprochée, la société CEDEC versait aux débats un tableau comparatif des résultats obtenus par le salarié et de ceux obtenus par les autres économistes ; que la cour d'appel qui a considéré qu'en l'absence d'objectif, il ne pouvait être reproché au salarié une insuffisance de résultat, a violé l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; 4 / que le non-respect du délai d'un jour franc prévu à l'article L.

607

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.463

Cour de cassation

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 5 janvier 1999 dans une instance l'opposant à M. X... ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.

608

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-43.410

Cour de cassation

de ce contrat en un contrat à durée indéterminée ; qu'en l'occurrence, l'examen du contrat produit par l'employeur permet de noter l'absence d'indication de la convention collective applicable et de l'adresse de la caisse de retraite, pourtant considérées comme obligatoires ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L. 122-3-1 et L.

609

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.768

Cour de cassation

dans les sociétés du groupe, de telle sorte que la démission de M. Jean-Louis Y... de ses divers mandats de dirigeant de plusieurs sociétés du groupe après le changement de majorité avait rendu impossible le maintien de son contrat de travail à la direction du développement du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14.2 et L.

610

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.969

Cour de cassation

; que, par lettre en date du 17 mai 1995, il a été licencié par cette même société pour une faute grave ayant consisté à fermer de façon prématurée l'agence commerciale dont il était le responsable ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 25 novembre 1998) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige ; qu'en retenant comme motif réel et sérieux du licenciement l'absence de M. X...

611

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-40.991

Cour de cassation

de l'employeur qu'il envisage de quitter ; Mais attendu que la cour d'appel qui relevé que la salariée avait travaillé pendant ses congés pour une entreprise concurrente, manquant ainsi à son obligation de loyauté à laquelle elle était tenue, a pu décider qu'elle avait commis une faute ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

612

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-42.555

Cour de cassation

reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que contrairement à ce que soutient la cour d'appel Mme André devait recevoir personnellement une lettre de licenciement lui permettant de connaître les motifs de son licenciement ; que l'exigence d'une lettre de licenciement est absolue afin de contrôler la motivation dudit licenciement ; que la cour d'appel a ainsi violé les dispositions de l'article L.

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