Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 52

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 999
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
614

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-40.724

Cour de cassation

Mais attendu que, statuant par des motifs adoptés, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié ne rapportait pas la preuve de déplacements effectués dont les frais ne lui auraient pas été remboursés, en a exactement déduit que la demande de remboursement de frais du salarié n'était pas justifiée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la règle posée par l'article L.

615

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-41.665

Cour de cassation

que l'employeur avait choisi de convoquer la salariée par la voie d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à son domicile plutôt qu'une remise en main propre sur le lieu de travail ; qu'en imputant à tort à Mme Z... ce retard et en retenant, en conséquence, que la procédure de licenciement était régulière, la cour d'appel a violé l'article L.

616

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-40.156

Cour de cassation

qu'estimant avoir été licenciée abusivement, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'indemnisation ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 septembre 1998) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le non respect des dispositions de l'article L. 122-14, alinéa 2, du Code du travail relatives à l'assistance du salarié par un conseil de son choix entraîne l'application de l'article L. 122-14-4 du même Code qui prévoit le versement au salarié d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant au moins égal à six mois de salaire ; Mais attendu que s'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L.

617

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.225

Cour de cassation

ait démissionné de ses fonctions salariées, tout salarié frappé par un licenciement pouvant parfaitement être dans la même situation ; qu'au surplus, M. Y... a été pris en charge par les Assedic, ce qui vaut acquiescement au fait qu'il n'était pas démissionnaire ; qu'enfin, le fait de saisir le conseil de prud'hommes deux années plus tard ne saurait, en aucune façon, établir sa démission ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-14-5 ainsi que l'article L. 122-4 et L.

618

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-40.682

Cour de cassation

; qu'il ne ressort ni de la sentence entreprise, ni des conclusions échangées par les parties en cause d'appel, ni même de l'analyse que la cour d'appel donne soit des circonstances de la cause, soit encore des moyens et des prétentions des parties, que la société Lesaege employait habituellement onze salariés ou plus à l'époque de la rupture ; qu'en lui faisant application, dès lors, du dispositif de l'article L. 122-14.4 du Code du travail, tant pour l'évaluation de l'indemnité allouée à M.

619

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 98-40.928

Cour de cassation

; qu'en réalité, aucun des prétendus salariés n'a apposé sa signature sur ce document litigieux ; que, de plus, rien n'établit que chacun des salariés ait commencé à exécuter le contrat de travail ; qu'en estimant que le licenciement de M. X... était abusif et que le licenciement des autres salariés était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les conventions des parties, l'article 1134 du Code civil, les articles L. 122-3-8 et L. 122-14 et suivants du Code du travail ; alors, selon le deuxième moyen, que, lors de la modification dans la situation juridique de l'employeur, seuls les contrats de travail en cours peuvent se poursuivre avec le nouvel employeur ; qu'en l'espèce, M.

620

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-40.948

Cour de cassation

, adressé le jour prévu pour l'entretien préalable auquel le salarié ne s'est pas présenté ; Attendu que le mandataire liquidateur fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamné ès qualités à verser au salarié une indemnité pour procédure irrégulière de licenciement alors, selon le moyen : 1 ) qu'en application du dernier alinéa de l'article L. 122-14 du Code du travail, l'entretien préalable n'était pas une formalité obligatoire ; 2 ) que le salarié avait officiellement indiqué par lettre du 17 juillet 1997 qu'il acceptait son licenciement et que le respect d'un délai de sept jours l'aurait privé de la garantie de l'AGS ; 3 ) que le conseil de prud'hommes n'a pas recherché si l'application à la lettre des dispositions de l'article L.

621

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-46.045

Cour de cassation

a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en se bornant à relever que Mme Y... avait averti une autre salariée de son départ, ce qui n'établissait pas que ce départ était volontaire et non la conséquence du licenciement verbal allégué par Mme Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; 3 / que, toujours dans ses conclusions devant la cour d'appel, Mme Y...

622

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-40.448

Cour de cassation

Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 novembre 1998), M.

623

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-46.210

Cour de cassation

; qu'il était reproché à M. X... d'avoir transporté dans son véhicule une personne sans autorisation préalable et expresse de la part de son employeur ; qu'en retenant contre lui le fait d'avoir utilisé le véhicule de la société en dehors des heures de travail pour des besoins personnels, la cour d'appel a excédé les termes de la lettre de licenciement et violé les articles L. 122-14 2 et L. 122-6 et 9 du Code du travail ; 2 / que la faute grave ne peut résulter que d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il était soutenu que M. X...

624

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-40.001

Cour de cassation

termes à la Clinique du parc des sports, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le fait que la Clinique du parc des sports n'ait pas envoyé de lettre de licenciement à M. X... après l'entretien préalable ne privait pas de cause cette proposition d'adhésion, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14, L. 122-14-2 et L. 321-6 du Code du travail ; 2 / que l'employeur peut renoncer à poursuivre la procédure de licenciement avant que la convention de conversion ne soit signée ; que dans ses écritures délaissées, l'employeur démontrait qu'il avait rétracté sa proposition de convention de conversion avant même qu'elle n'ait été signée le 18 novembre 1996 et décidé de ne pas donner suite au licenciement envisagé en proposant à M.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.