Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 53

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
625

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-44.331

Cour de cassation

, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le retard dans la remise des documents litigieux résultait de la réponse tardive du salarié à la proposition d'adhésion à une convention de conversion, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14 et L.

626

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-42.004

Cour de cassation

définitif de M. X... et qui se fonde pourtant sur la non effectivité de ce remplacement à la date du licenciement pour décider du caractère abusif de ce dernier sans rechercher, comme il le lui appartenait, si la convention collective applicable limitait les causes du licenciement du salarié malade, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

627

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-40.427

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Norelec, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14.7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu que M. X...

628

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-44.356

Cour de cassation

1 / que l'exercice des fonctions de VRP n'implique pas que l'intéressé dispose d'une exclusivité sur le secteur qu'il prospecte ; qu'en déduisant l'impossibilité pour MM. Y... et X... de poursuivre normalement leurs activités professionnelles de l'engagement d'autres VRP ayant la même activité qu'eux et exerçant leurs fonctions dans le même secteur géographique, la cour d'appel a violé les articles L. 751-1 et suivants, L. 122-14.3, L. 122-6 et L.

629

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-44.355

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 9 juin 1998) d'avoir dit que le licenciement de MM. X... et Y... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'ensemble des motifs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement présentaient un caractère disciplinaire, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14.1, L. 122-14.3 et L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

630

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-45.945

Cour de cassation

que la société précitée pouvait prononcer un licenciement fondé sur ce terme, a, de nouveau, méconnu l'étendue des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L.122-3-13, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur est soumise à la procédure de licenciement prévue par les articles L.122-14 et suivants du Code du travail et n'ouvre droit pour le salarié, dès lors qu'aucun texte n'interdit ou ne restreint la faculté de l'employeur de le licencier, qu'à des réparations de nature indemnitaire ; qu'il en résulte que le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant, et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement ; Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le contrat de travail convenu entre les…

631

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-45.735

Cour de cassation

La rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur est soumise à la procédure de licenciement prévue par les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail et n'ouvre droit pour le salarié, dès lors qu'aucun texte n'interdit ou ne restreint la faculté de l'employeur de le licencier, qu'à des réparations de nature indemnitaire ; il en résulte que le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement.

632

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2001, 98-46.399

Cour de cassation

au service de l'AP-HP, sans caractériser l'existence d'un accord intervenu entre les salariés concernés, la FNTS et l'AP-HP, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 et L. 321-1 et suivants du Code du travail ; alors, 3 ) qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et suivants et L.

633

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 99-40.072

Cour de cassation

Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée, le conseil de prud'homme a énoncé que la CPAM avait calculé l'indemnité de cessation d'activité conformément à la loi du 21 février 1996 ; Attendu, cependant, que selon la loi du 21 février 1996, l'indemnité de cessation d'activité est d'un montant égal à l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article L. 122-14.3 du Code du travail, sans préjudice de l'application de dispositions conventionnelles plus favorables et que, selon l'article L.

634

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-40.834

Cour de cassation

X..., sans rechercher si les circonstances précitées ne démontraient pas qu'il avait bien accepté, en tout connaissance de cause, son poste de technico-commercial à la division militaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1315 du Code civil, ensemble par voie de conséquence au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; 2 / que le caractère réel et sérieux de la cause d'un licenciement devant s'apprécier au regard des tâches confiées au salarié et de ses résultats, peu important ceux obtenus par son successeur, la cour d'appel ne pouvait utilement retenir, pour refuser d'admettre que M. X...

635

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-43.597

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-14 du Code du travail que la lettre de convocation du salarié à l'entretien préalable doit toujours indiquer la faculté pour le salarié de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise et, le cas échéant, en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix inscrit sur la liste prévue par l'article susvisé.

636

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-43.933

Cour de cassation

ce contrat pour procéder au remplacement définitif de M. X..., le 27 octobre 1995 ; qu'en estimant que le licenciement du salarié n'était pas justifié parce qu'à la date de la rupture, son employeur n'avait pas procédé à son remplacement définitif, alors que M. X... a été remplacé définitivement dans un délai raisonnable, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 2.10, c de la Convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile ; 3 ) que, si l'employeur a pour obligation de convoquer à l'entretien préalable au licenciement le salarié malade pendant ses heures de sortie, il n'est pas tenu de faire droit à la demande de l'intéressé sollicitant une nouvelle convocation ; qu'en l'espèce, l'employeur ayant convoqué M. X...

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