Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 53
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-44.331
Cour de cassation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le retard dans la remise des documents litigieux résultait de la réponse tardive du salarié à la proposition d'adhésion à une convention de conversion, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-42.004
Cour de cassationdéfinitif de M. X... et qui se fonde pourtant sur la non effectivité de ce remplacement à la date du licenciement pour décider du caractère abusif de ce dernier sans rechercher, comme il le lui appartenait, si la convention collective applicable limitait les causes du licenciement du salarié malade, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-40.427
Cour de cassationde Caigny, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Norelec, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14.7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-44.356
Cour de cassation1 / que l'exercice des fonctions de VRP n'implique pas que l'intéressé dispose d'une exclusivité sur le secteur qu'il prospecte ; qu'en déduisant l'impossibilité pour MM. Y... et X... de poursuivre normalement leurs activités professionnelles de l'engagement d'autres VRP ayant la même activité qu'eux et exerçant leurs fonctions dans le même secteur géographique, la cour d'appel a violé les articles L. 751-1 et suivants, L. 122-14.3, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-44.355
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 9 juin 1998) d'avoir dit que le licenciement de MM. X... et Y... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'ensemble des motifs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement présentaient un caractère disciplinaire, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14.1, L. 122-14.3 et L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-45.945
Cour de cassationque la société précitée pouvait prononcer un licenciement fondé sur ce terme, a, de nouveau, méconnu l'étendue des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L.122-3-13, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur est soumise à la procédure de licenciement prévue par les articles L.122-14 et suivants du Code du travail et n'ouvre droit pour le salarié, dès lors qu'aucun texte n'interdit ou ne restreint la faculté de l'employeur de le licencier, qu'à des réparations de nature indemnitaire ; qu'il en résulte que le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant, et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement ; Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le contrat de travail convenu entre les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-45.735
Cour de cassationLa rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur est soumise à la procédure de licenciement prévue par les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail et n'ouvre droit pour le salarié, dès lors qu'aucun texte n'interdit ou ne restreint la faculté de l'employeur de le licencier, qu'à des réparations de nature indemnitaire ; il en résulte que le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2001, 98-46.399
Cour de cassationau service de l'AP-HP, sans caractériser l'existence d'un accord intervenu entre les salariés concernés, la FNTS et l'AP-HP, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 et L. 321-1 et suivants du Code du travail ; alors, 3 ) qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 99-40.072
Cour de cassationAttendu que, pour rejeter la demande de la salariée, le conseil de prud'homme a énoncé que la CPAM avait calculé l'indemnité de cessation d'activité conformément à la loi du 21 février 1996 ; Attendu, cependant, que selon la loi du 21 février 1996, l'indemnité de cessation d'activité est d'un montant égal à l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article L. 122-14.3 du Code du travail, sans préjudice de l'application de dispositions conventionnelles plus favorables et que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-40.834
Cour de cassationX..., sans rechercher si les circonstances précitées ne démontraient pas qu'il avait bien accepté, en tout connaissance de cause, son poste de technico-commercial à la division militaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1315 du Code civil, ensemble par voie de conséquence au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; 2 / que le caractère réel et sérieux de la cause d'un licenciement devant s'apprécier au regard des tâches confiées au salarié et de ses résultats, peu important ceux obtenus par son successeur, la cour d'appel ne pouvait utilement retenir, pour refuser d'admettre que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-43.597
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-14 du Code du travail que la lettre de convocation du salarié à l'entretien préalable doit toujours indiquer la faculté pour le salarié de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise et, le cas échéant, en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix inscrit sur la liste prévue par l'article susvisé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-43.933
Cour de cassationce contrat pour procéder au remplacement définitif de M. X..., le 27 octobre 1995 ; qu'en estimant que le licenciement du salarié n'était pas justifié parce qu'à la date de la rupture, son employeur n'avait pas procédé à son remplacement définitif, alors que M. X... a été remplacé définitivement dans un délai raisonnable, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 2.10, c de la Convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile ; 3 ) que, si l'employeur a pour obligation de convoquer à l'entretien préalable au licenciement le salarié malade pendant ses heures de sortie, il n'est pas tenu de faire droit à la demande de l'intéressé sollicitant une nouvelle convocation ; qu'en l'espèce, l'employeur ayant convoqué M. X...
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