Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 54

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
637

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-43.891

Cour de cassation

en main propre au salarié de la lettre de licenciement ; qu'ainsi en considérant qu'une transaction n'aurait pu intervenir en l'espèce que postérieurement à la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement, peu important que cette lettre ait été préalablement remise en main propre à son destinataire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L.

638

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2001, 98-45.784

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., attaché de direction, a été licencié pour faute grave le 22 mars 1995 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 septembre 1998) d'avoir décidé que l'employeur n'a pas respecté la procédure de convocation à l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L.

639

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 97-45.402

Cour de cassation

sur les appréciations subjectives des membres de l'entreprise ; qu'en décidant que la personnalité du salarié aurait été un obstacle à la réalisation de la politique décidée par l'employeur, en se fondant exclusivement sur des attestations délivrées par différentes personnes appartenant à l'entreprise, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

640

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-46.206

Cour de cassation

Attendu que l'armateur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux marins des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 102-20 du Code du travail maritime, alors applicable en la cause, les dispositions de l'article 102-6 du Code du travail maritime et celles des articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L.

641

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-43.011

Cour de cassation

Finance, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société martiniquaise d'HLM, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, L.

642

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2001, 98-45.005

Cour de cassation

Mais attendu que, contrairement aux affirmations du moyen, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a considéré que la disposition du contrat de travail prévoyant un intéressement de 0,5 % sur le chiffre d'affaires était claire et précise et en a fait justement application ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par le salarié : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

643

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-46.143

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée le 15 septembre 1957 par l'association Saint-Jean et Hulst en qualité de professeur ; qu'elle a pris sa retraite le 30 septembre 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de l'indemnité de départ en retraite prévue par l'article L.

644

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2001, 98-44.947

Cour de cassation

dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 ) que la rupture immédiate du contrat de travail consécutive à un cas de force majeure ne s'analyse pas en un licenciement et doit seulement être constatée par l'employeur, qui n'est tenu, dans ce cas, ni au respect de la procédure prévue aux articles L.

645

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-44.418

Cour de cassation

'elle quitte son poste sans autorisation, la cour d'appel, qui retient l'abandon de poste invoqué par l'employeur comme justifié sans prendre en considération la mise à pied conservatoire prononcée par l'employeur prenant effet le 10 septembre 1993 à 9 heures 45, qui rendait sans fondement ce grief, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

646

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-45.003

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 16 janvier 1979 par le laboratoire d'analyses médicales de Mme Chau Y..., a été licenciée pour motif économique le 7 février 1995 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement les motifs précis de licenciement et qu'en l'absence de motif précis, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, alors que le motif énoncé dans la lettre de licenciement était insuffisamment précis, la cour d'appel a violé l'article L.

647

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-41.740

Cour de cassation

Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'indemnité due au salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse ne peut être " inférieure aux salaires des six derniers mois " ; dès lors dans le cas où, en vertu de l'article L. 122-14-5, ces dispositions de l'article L. 122-14-4 sont applicables à un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et en fonction depuis moins de six mois, l'indemnité ne peut être supérieure au salaire correspondant à la durée effective du travail.

648

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 99-40.656

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Materlignes, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 2044 et suivants du Code civil, et L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...

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