Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 54
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-43.891
Cour de cassationen main propre au salarié de la lettre de licenciement ; qu'ainsi en considérant qu'une transaction n'aurait pu intervenir en l'espèce que postérieurement à la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement, peu important que cette lettre ait été préalablement remise en main propre à son destinataire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2001, 98-45.784
Cour de cassationde Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., attaché de direction, a été licencié pour faute grave le 22 mars 1995 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 septembre 1998) d'avoir décidé que l'employeur n'a pas respecté la procédure de convocation à l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 97-45.402
Cour de cassationsur les appréciations subjectives des membres de l'entreprise ; qu'en décidant que la personnalité du salarié aurait été un obstacle à la réalisation de la politique décidée par l'employeur, en se fondant exclusivement sur des attestations délivrées par différentes personnes appartenant à l'entreprise, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-46.206
Cour de cassationAttendu que l'armateur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux marins des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 102-20 du Code du travail maritime, alors applicable en la cause, les dispositions de l'article 102-6 du Code du travail maritime et celles des articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-43.011
Cour de cassationFinance, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société martiniquaise d'HLM, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2001, 98-45.005
Cour de cassationMais attendu que, contrairement aux affirmations du moyen, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a considéré que la disposition du contrat de travail prévoyant un intéressement de 0,5 % sur le chiffre d'affaires était claire et précise et en a fait justement application ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par le salarié : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-46.143
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée le 15 septembre 1957 par l'association Saint-Jean et Hulst en qualité de professeur ; qu'elle a pris sa retraite le 30 septembre 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de l'indemnité de départ en retraite prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2001, 98-44.947
Cour de cassationdit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 ) que la rupture immédiate du contrat de travail consécutive à un cas de force majeure ne s'analyse pas en un licenciement et doit seulement être constatée par l'employeur, qui n'est tenu, dans ce cas, ni au respect de la procédure prévue aux articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-44.418
Cour de cassation'elle quitte son poste sans autorisation, la cour d'appel, qui retient l'abandon de poste invoqué par l'employeur comme justifié sans prendre en considération la mise à pied conservatoire prononcée par l'employeur prenant effet le 10 septembre 1993 à 9 heures 45, qui rendait sans fondement ce grief, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-45.003
Cour de cassationSur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 16 janvier 1979 par le laboratoire d'analyses médicales de Mme Chau Y..., a été licenciée pour motif économique le 7 février 1995 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement les motifs précis de licenciement et qu'en l'absence de motif précis, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, alors que le motif énoncé dans la lettre de licenciement était insuffisamment précis, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-41.740
Cour de cassationAux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'indemnité due au salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse ne peut être " inférieure aux salaires des six derniers mois " ; dès lors dans le cas où, en vertu de l'article L. 122-14-5, ces dispositions de l'article L. 122-14-4 sont applicables à un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et en fonction depuis moins de six mois, l'indemnité ne peut être supérieure au salaire correspondant à la durée effective du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 99-40.656
Cour de cassationSur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Materlignes, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 2044 et suivants du Code civil, et L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.