Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 55
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 99-40.716
Cour de cassationn'a pu bénéficier de la faculté de se faire assister par un conseiller" ; qu'en se bornant à cette seule constatation sans relever que le défaut d'assistance du salarié par un conseiller constituait une irrégularité imputable à la société Vast Froid qui aurait ainsi méconnu ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122- 14-5 du Code du travail ; 2 / que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ne peut prétendre à l'indemnité au moins égale à 6 mois de salaire prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail mais à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en décidant, cependant, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 99-40.648
Cour de cassationPoisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14.1, L. 122-14.2 et L. 122-14.3 du Code du travail ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-44.464
Cour de cassationd'une période d'essai n'était pas rapportée, a retenu que la lettre de rupture adressée au salarié le 3 juin 1994, laquelle était motivée, s'analysait en une lettre de licenciement ; Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté la réalité des griefs mentionnés dans ce courrier, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que, dès lors que la règle posée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-45.843
Cour de cassationpas les mentions obligatoires quant à son objet et au motif du recours à un contrat à durée déterminée, doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; qu'en l'absence de motif de rupture, laquelle est par ailleurs intervenue le 3 janvier 1995, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14.5 du Code du travail applicable en l'espèce, compte tenu de l'ancienneté du salarié, la cour d'appel dispose, au vu des pièces versées aux débats des éléments suffisant pour fixer à la somme de 5 000 francs le montant du préjudice résultant pour M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-44.631
Cour de cassationoù un blanc figurait en lieu et place de la période du 7 décembre 1994 au 20 février 1995, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer qu'il n'était pas établi que M. X... avait eu la seule responsabilité de leur rédaction, sans rechercher si l'attitude de M. X..., qui ne contestait ni les avoir rédigées, ni les informations qui y étaient mentionnées, n'établissait pas sa cessation d'activité (manque de base légale au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail) ; 3 / que la circonstance que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-46.036
Cour de cassationLa visite de reprise prévue aux alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail à l'issue de laquelle le salarié a été déclaré par le médecin du Travail apte à reprendre le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique met fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou l'accident ; la saisine de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, après la visite de reprise du médecin du Travail, n'a pas pour effet d'entraîner une nouvelle suspension du contrat de travail, celle-ci ne pouvant résulter aux termes de l'article L. 122-32-1 du Code du travail que de l'avis de la commission de soumettre le salarié à un stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-46.000
Cour de cassationLes salariés du Centre national d'études spatiales (CNES) sont soumis aux dispositions du statut établi par le conseil d'administration, exécutoires sauf opposition des ministres de tutelle, et ce conformément à l'article 5 du décret du 28 juin 1984 pris pour l'application de la loi du 19 décembre 1961.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-43.002
Cour de cassationde Mme Y... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le pourvoi incident formé par l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la lettre de licenciement comportait une irrégularité et de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts pour non-respect de l'article L. 122-14 du Code du travail, alors que, selon le moyen, l'irrégularité relevée est minime et le préjudice inexistant ; qu'en allouant à Mme Y... réparation d'un préjudice inexistant, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.026
Cour de cassationplace, de sorte que l'arrêt attaqué, qui se réfère à la mention du protocole selon laquelle le plan social avait été élaboré "à l'initiative de l'employeur" pour en déduire que la rupture de la relation individuelle serait imputable à l'employeur, prive sa décision de toute base légale tant au regard de l'article 1134 du Code civil que des articles L. 121, L. 122-14 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, 4 / que la cour d'appel, qui déduit encore la qualification de licenciement de ce que l'employeur, ayant recouru à la procédure de départ volontaire, serait nécessairement réputé être l'auteur d'une rupture s'inscrivant dans un licenciement, viole, par refus d'application, tant l'article 12 de l'accord national interprofessionnel sur l'emploi du 10 février 1969 que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.030
Cour de cassationplace, de sorte que l'arrêt attaqué qui se réfère à la mention du protocole selon laquelle le plan social avait été élaboré "à l'initiative de l'employeur" pour en déduire que la rupture de la relation individuelle serait imputable à l'employeur, prive sa décision de toute base légale tant au regard de l'article 1134 du Code civil que des articles L. 121, L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.032
Cour de cassationplace, de sorte que l'arrêt attaqué, qui se réfère à la mention du protocole selon laquelle le plan social avait été élaboré "à l'initiative de l'employeur" pour en déduire que la rupture de la relation individuelle serait imputable à l'employeur, prive sa décision de toute base légale tant au regard de l'article 1134 du Code civil que des articles L. 121, L. 122-14 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, 4 / que la cour d'appel, qui déduit encore la qualification de licenciement de ce que l'employeur, ayant recouru à la procédure de départ volontaire, serait nécessairement réputé être l'auteur d'une rupture s'inscrivant dans un licenciement, viole, par refus d'application, tant l'article 12 de l'accord national interprofessionnel sur l'emploi du 10 février 1969 que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.034
Cour de cassationplace, de sorte que l'arrêt attaqué, qui se réfère à la mention du protocole selon laquelle le plan social avait été élaboré "à l'initiative de l'employeur" pour en déduire que la rupture de la relation individuelle serait imputable à l'employeur, prive sa décision de toute base légale tant au regard de l'article 1134 du Code civil que des articles L. 121, L. 122-14 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, 4 / que la cour d'appel, qui déduit encore la qualification de licenciement de ce que l'employeur, ayant recouru à la procédure de départ volontaire, serait nécessairement réputé être l'auteur d'une rupture s'inscrivant dans un licenciement, viole, par refus d'application, tant l'article 12 de l'accord national interprofessionnel sur l'emploi du 10 février 1969 que l'article L.
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