Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 55

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 999
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
649

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 99-40.716

Cour de cassation

n'a pu bénéficier de la faculté de se faire assister par un conseiller" ; qu'en se bornant à cette seule constatation sans relever que le défaut d'assistance du salarié par un conseiller constituait une irrégularité imputable à la société Vast Froid qui aurait ainsi méconnu ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122- 14-5 du Code du travail ; 2 / que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ne peut prétendre à l'indemnité au moins égale à 6 mois de salaire prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail mais à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en décidant, cependant, que M. X...

650

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 99-40.648

Cour de cassation

Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14.1, L. 122-14.2 et L. 122-14.3 du Code du travail ; Attendu que Mme X...

651

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-44.464

Cour de cassation

d'une période d'essai n'était pas rapportée, a retenu que la lettre de rupture adressée au salarié le 3 juin 1994, laquelle était motivée, s'analysait en une lettre de licenciement ; Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté la réalité des griefs mentionnés dans ce courrier, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que, dès lors que la règle posée par l'article L.

652

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-45.843

Cour de cassation

pas les mentions obligatoires quant à son objet et au motif du recours à un contrat à durée déterminée, doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; qu'en l'absence de motif de rupture, laquelle est par ailleurs intervenue le 3 janvier 1995, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14.5 du Code du travail applicable en l'espèce, compte tenu de l'ancienneté du salarié, la cour d'appel dispose, au vu des pièces versées aux débats des éléments suffisant pour fixer à la somme de 5 000 francs le montant du préjudice résultant pour M. Y...

653

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-44.631

Cour de cassation

où un blanc figurait en lieu et place de la période du 7 décembre 1994 au 20 février 1995, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer qu'il n'était pas établi que M. X... avait eu la seule responsabilité de leur rédaction, sans rechercher si l'attitude de M. X..., qui ne contestait ni les avoir rédigées, ni les informations qui y étaient mentionnées, n'établissait pas sa cessation d'activité (manque de base légale au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail) ; 3 / que la circonstance que M. X...

654

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-46.036

Cour de cassation

La visite de reprise prévue aux alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail à l'issue de laquelle le salarié a été déclaré par le médecin du Travail apte à reprendre le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique met fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou l'accident ; la saisine de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, après la visite de reprise du médecin du Travail, n'a pas pour effet d'entraîner une nouvelle suspension du contrat de travail, celle-ci ne pouvant résulter aux termes de l'article L. 122-32-1 du Code du travail que de l'avis de la commission de soumettre le salarié à un stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle.

656

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-43.002

Cour de cassation

de Mme Y... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le pourvoi incident formé par l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la lettre de licenciement comportait une irrégularité et de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts pour non-respect de l'article L. 122-14 du Code du travail, alors que, selon le moyen, l'irrégularité relevée est minime et le préjudice inexistant ; qu'en allouant à Mme Y... réparation d'un préjudice inexistant, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L.

657

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.026

Cour de cassation

place, de sorte que l'arrêt attaqué, qui se réfère à la mention du protocole selon laquelle le plan social avait été élaboré "à l'initiative de l'employeur" pour en déduire que la rupture de la relation individuelle serait imputable à l'employeur, prive sa décision de toute base légale tant au regard de l'article 1134 du Code civil que des articles L. 121, L. 122-14 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, 4 / que la cour d'appel, qui déduit encore la qualification de licenciement de ce que l'employeur, ayant recouru à la procédure de départ volontaire, serait nécessairement réputé être l'auteur d'une rupture s'inscrivant dans un licenciement, viole, par refus d'application, tant l'article 12 de l'accord national interprofessionnel sur l'emploi du 10 février 1969 que l'article L.

658

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.030

Cour de cassation

place, de sorte que l'arrêt attaqué qui se réfère à la mention du protocole selon laquelle le plan social avait été élaboré "à l'initiative de l'employeur" pour en déduire que la rupture de la relation individuelle serait imputable à l'employeur, prive sa décision de toute base légale tant au regard de l'article 1134 du Code civil que des articles L. 121, L. 122-14 et L.

659

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.032

Cour de cassation

place, de sorte que l'arrêt attaqué, qui se réfère à la mention du protocole selon laquelle le plan social avait été élaboré "à l'initiative de l'employeur" pour en déduire que la rupture de la relation individuelle serait imputable à l'employeur, prive sa décision de toute base légale tant au regard de l'article 1134 du Code civil que des articles L. 121, L. 122-14 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, 4 / que la cour d'appel, qui déduit encore la qualification de licenciement de ce que l'employeur, ayant recouru à la procédure de départ volontaire, serait nécessairement réputé être l'auteur d'une rupture s'inscrivant dans un licenciement, viole, par refus d'application, tant l'article 12 de l'accord national interprofessionnel sur l'emploi du 10 février 1969 que l'article L.

660

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.034

Cour de cassation

place, de sorte que l'arrêt attaqué, qui se réfère à la mention du protocole selon laquelle le plan social avait été élaboré "à l'initiative de l'employeur" pour en déduire que la rupture de la relation individuelle serait imputable à l'employeur, prive sa décision de toute base légale tant au regard de l'article 1134 du Code civil que des articles L. 121, L. 122-14 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, 4 / que la cour d'appel, qui déduit encore la qualification de licenciement de ce que l'employeur, ayant recouru à la procédure de départ volontaire, serait nécessairement réputé être l'auteur d'une rupture s'inscrivant dans un licenciement, viole, par refus d'application, tant l'article 12 de l'accord national interprofessionnel sur l'emploi du 10 février 1969 que l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.