Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 45
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 99-45.950
Cour de cassationen faisant valoir que la mention sur la convocation à l'entretien préalable de la possibilité de se faire assister ou représenter par un membre de la famille était irrégulière ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, abstraction faite de cette mention erronée, que la convocation à l'entretien préalable comportait les mentions exigées par l'article L. 122-14 du Code du travail ; qu'il s'ensuit qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.228
Cour de cassation; qu'en l'état du licenciement intervenu par lettre remise en mains propres au salarié le 28 septembre 1995, la cour d'appel, qui, pour annuler la transaction conclue le 24 octobre 1995 retient qu'à cette date le salarié occupait toujours son poste de travail comme le mentionne expressément le préambule de cette transaction, se fondant ainsi sur le fait que ce protocole avait été conclu pendant la période de préavis du salarié, a violé les dispositions des articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.226
Cour de cassationDuplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Imprimaine, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois premiers moyens réunis : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction ayant pour objet de régler les conséquences de la rupture du contrat de travail ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 99-46.138
Cour de cassationet de l'association tutélaire du Ponant, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de de la société Lisieux invest hôtels, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avoir donné aux parties l'avertissement prévu par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles L. 122-14.7 du Code du travail, 2044 du Code civil ; Attendu que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 99-45.137
Cour de cassation1 / qu'en retenant que les griefs d'incapacité à gérer l'agence et de manque de motivation figurant dans la lettre de licenciement sont imprécis, alors que ces griefs ont été invoqués précédemment dans des notes, mémos et sanctions adressés au salarié, la cour d'appel a dénaturé les pièces produites aux débats, refusé de répondre à ses conclusions et privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 99-44.813
Cour de cassation; qu'en s'abstenant, dans le dispositif, de statuer sur la nullité de la procédure de licenciement suivie à l'encontre de M. C..., la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, dès lors qu'une procédure de licenciement avait été suivie à l'encontre de M. C..., la cour d'appel devait rechercher si les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail avait été respectées ; qu'en se bornant à relever que M. C..., pour prétendre que la procédure était nulle, invoquait la nullité de la période d'essai qui lui avait été imposée et que ce moyen tendait à contester le bien-fondé du licenciement et non la régularité de la procédure, sans constater que les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 99-46.282
Cour de cassationle sérieux après en avoir admis la réalité ; aucune circonstance n'étant de nature à autoriser un enseignant à se départir pendant un cours, de l'exacte observation des devoirs inhérents à sa mission ; d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-40.254
Cour de cassationAttendu que Mme X..., embauchée par Mme Y..., le 7 décembre 1995, en qualité d'employée de maison à temps partiel, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie du 20 janvier au 20 mars 1997 ; qu'ayant été licenciée le 1er avril 1997, elle a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir Ia condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, le jugement énonce qu'en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, la procédure de licenciement ne s'applique pas aux employés de maison ; Attendu, cependant, qu'à l'exception des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-43.894
Cour de cassation; 2 / que la notification de la convocation à l'entretien préalable peut valablement avoir lieu en mains propres et qu'il ne peut dépendre du destinataire de cette convocation d'empêcher, par son refus de la recevoir, le déroulement normal de la procédure de licenciement ; que dès lors, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14 et L. 412-18 du Code du travail l'arrêt qui se borne à énoncer que ce n'est que le 2 novembre qu'a été notifiée à M. X... sa convocation à l'entretien préalable, sans se prononcer sur la validité de cette notification ; Mais attendu que, contrairement à l'affirmation du moyen, la cour d'appel n'a pas retenu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-45.689
Cour de cassationde licenciement n'était pas imprécis et était de nature à permettre la vérification de faits objectifs, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 122-16 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel, qui n'a pas vérifié le motif invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement, à savoir des absences injustifiées, a violé l'article L. 122-14.2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que la salariée ait fait état devant la cour d'appel de la délivrance d'un certificat de travail par l'employeur le 28 octobre 1995, la cour d'appel contrairement au moyen a vérifié le motif invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement et qu'en outre, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-45.465
Cour de cassationn'avait pas fait l'objet de plaintes émanant d'autres catégories d'usagers, en dehors de celle des parents d'élèves, et n'avait pas amélioré son comportement malgré les mises en garde de l'employeur, de sorte que le licenciement était justifié par l'attitude persistante de l'intéressée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-46.020
Cour de cassationselon elle, le comportement de cette salariée ne pouvait être qualifié de faute grave, sans indiquer, par des motifs spéciaux, en quoi la perte de confiance induite par les faits reprochés à la salariée étaient insusceptibles de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
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