Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 44
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 00-41.939
Cour de cassationdifficultés économiques aggravées par le non renouvellement de la subvention entraînant la dissolution de l'association- sans préciser que ces difficultés entraînaient la suppression des postes des salariés ; que cette lettre, qui se bornait à énoncer l'élément causal mais non l'élément matériel entraînant le licenciement économique, ne répondant pas aux exigences de motivation sus-rappelées, la cour d'appel en statuant ainsi a violé les articles L. 122-14.2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-41.615
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions précitées de l'article 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail et par l'article 1143 du Code civil ; Mais attendu que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur est soumise à la procédure de licenciement prévue par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-42.113
Cour de cassationla cour d'appel en a exactement déduit qu'elle n'était pas liée par cette convention, qui avait été conclue sans fraude ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-42.114
Cour de cassationdéduit qu'elle n'était pas liée par cette convention qui avait été conclue sans fraude ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2002, 98-46.000
Cour de cassationmotifs ; PAR CES MOTIFS : Rapporte l'arrêt n 4993 FS-P rendu par la Cour de Cassation le 12 décembre 2000 ; Et statuant à nouveau, Vu leur connexité, joint les pourvois n s Z 98-46.000 à W 98-46.020 ; Attendu que M. X... et 20 autres salariés du CNES, ont été mis à la retraite au motif qu'ils remplissaient les conditions fixées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-41.315
Cour de cassationBrissier, conseiller rapporteur, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail et 1134 et 2044 du Code civil ; Attendu que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-41.336
Cour de cassationBrissier, conseiller rapporteur, Mmes Maunaud, Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Golf country club Cannes Mougins, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2002, 01-84.215
Cour de cassationcontre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2001, qui, pour établissement d'une fausse attestation, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-7, 1, du Code pénal, L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 99-43.155
Cour de cassationLa finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour procéder à l'entretien préalable au licenciement et notifier celui-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 00-40.701
Cour de cassation; que la société Douteau construction métallique, imputant au salarié une violation de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail, a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ; que, par arrêt du 3 février 1999 (pourvoi n° 97-40.020, 622 D), la Cour de Cassation a cassé l'arrêt rendu le 8 novembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux, pour violation de la loi au visa des articles 2044 du Code civil et L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2002, 00-40.657
Cour de cassationLa présence d'un délégué syndical dans l'entreprise suffit à écarter le recours à un conseiller extérieur à l'entreprise prévu par l'article L. 122-14 du Code du travail pour l'assistance du salarié lors de l'entretien préalable au licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 99-45.144
Cour de cassationde cinq jours ouvrables réservé aux entreprises dépourvues d'institutions représentatives du personnel, ce qui n'est pas le cas de la société Hesnault, entreprise de transport de dimension internationale ; qu'en considérant comme non satisfaites ces formalités légales qui n'avaient pas lieu de s'appliquer en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ; 2 / que la lettre de convocation adressée le 4 novembre 1994 à M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.