Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 44

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
517

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 00-41.939

Cour de cassation

difficultés économiques aggravées par le non renouvellement de la subvention entraînant la dissolution de l'association- sans préciser que ces difficultés entraînaient la suppression des postes des salariés ; que cette lettre, qui se bornait à énoncer l'élément causal mais non l'élément matériel entraînant le licenciement économique, ne répondant pas aux exigences de motivation sus-rappelées, la cour d'appel en statuant ainsi a violé les articles L. 122-14.2 et L.

518

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-41.615

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions précitées de l'article 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail et par l'article 1143 du Code civil ; Mais attendu que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur est soumise à la procédure de licenciement prévue par les articles L.

519

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-42.113

Cour de cassation

la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle n'était pas liée par cette convention, qui avait été conclue sans fraude ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.

520

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-42.114

Cour de cassation

déduit qu'elle n'était pas liée par cette convention qui avait été conclue sans fraude ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.

522

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-41.315

Cour de cassation

Brissier, conseiller rapporteur, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail et 1134 et 2044 du Code civil ; Attendu que, selon l'article L.

523

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-41.336

Cour de cassation

Brissier, conseiller rapporteur, Mmes Maunaud, Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Golf country club Cannes Mougins, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu que M. X...

524

Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2002, 01-84.215

Cour de cassation

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2001, qui, pour établissement d'une fausse attestation, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-7, 1, du Code pénal, L. 122-14 et L.

526

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 00-40.701

Cour de cassation

; que la société Douteau construction métallique, imputant au salarié une violation de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail, a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ; que, par arrêt du 3 février 1999 (pourvoi n° 97-40.020, 622 D), la Cour de Cassation a cassé l'arrêt rendu le 8 novembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux, pour violation de la loi au visa des articles 2044 du Code civil et L. 122-14 et L.

528

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 99-45.144

Cour de cassation

de cinq jours ouvrables réservé aux entreprises dépourvues d'institutions représentatives du personnel, ce qui n'est pas le cas de la société Hesnault, entreprise de transport de dimension internationale ; qu'en considérant comme non satisfaites ces formalités légales qui n'avaient pas lieu de s'appliquer en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ; 2 / que la lettre de convocation adressée le 4 novembre 1994 à M. X...

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