Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 43

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
505

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2002, 00-43.698

Cour de cassation

3 / qu'enfin et en tout état de cause, on ne peut être licencié trois fois par trois employeurs différents au titre du même contrat ; qu'ayant constaté que MM. X..., Y..., Z... et A... ont été licenciés à titre conservatoire dès le 12 décembre 1995, puis par le mandataire-liquidateur de la société INCA les 3 et 12 avril 1996 et en affirmant toutefois que la société EFFIPARC les avait aussi licenciés, la cour d'appel a violé l'article L.

506

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.263

Cour de cassation

Mais attendu que, par une interprétation des documents contractuels échangés entre les parties que leur rapprochement rendait nécessaire, la cour d'appel a estimé que l'employeur s'était engagé par lettre du 19 février 1992 à verser au salarié un salaire annuel de 420 000 francs à compter de sa mutation en avril 1992 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14.2, L. 121-14.3 et L.

507

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-43.562

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1, L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1986 en qualité d'agent d'entretien par le syndicat des copropriétaires Le Nemours, a pris un congé à compter du 1er décembre 1993 ; qu'il a demandé, en août 1995, à reprendre son travail ; que l'employeur a refusé ; que, par lettre du 27 septembre 1995, le syndicat des copropriétaires a convoqué M. X... à un entretien préalable à son licenciement pour le 4 octobre 1995 ; que l'employeur s'est abstenu de poursuivre la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ; que M. X... a saisi, le 28 février 1996,

508

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2002, 00-41.893

Cour de cassation

Le représentant des salariés désigné en application de l'article 10 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-8 du Code de commerce, dispose d'attributions limitées aux seuls actes relatifs à la procédure collective ouverte à l'égard de l'entreprise qui l'emploie et il ne peut, dès lors, être considéré comme une institution représentative du personnel au sens du Code du travail.

510

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-43.460

Cour de cassation

; que le 10 décembre 1998, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour non-respect des engagements de la société et a saisi à nouveau la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande, en articulant des griefs qui sont pris de la violation des articles 1134, 1156, 1315, 2048, 2049 et 2052 du Code civil, L. 122-14, L. 122-14-3 à L. 122-14-5 L.

511

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-43.633

Cour de cassation

du contrat de travail au terme de cette période étant fixées à l'article 29", mais également le dernier alinéa de l'article 29 de la même Convention Collective qui dispose qu'"à l'expiration du congé sans solde, si le salarié n'a pas repris son travail, l'employeur doit convoquer l'intéressé à l'entretien préalable dans les conditions prévues par l'article L.

512

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-42.874

Cour de cassation

; qu'elle a, ainsi, sans dénaturation desdites conclusions, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le Port autonome de Marseille fait, encore, grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L.

513

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-41.699

Cour de cassation

le moyen, que constitue une transaction régulière la convention conclue entre un employeur et un salarié dès lors qu'elle est afférente aux conditions de règlement des conséquences d'un licenciement d'ores et déjà décidé, peu important que celui-ci ne lui ait été notifié que le lendemain ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des articles 2044 du Code civil et L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail, que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture devenue définitive par la réception par le salarié de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L.

514

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 99-46.135

Cour de cassation

Sur les premier et troisième moyens du pourvoi du Crédit mutuel et sur le premier moyen du pourvoi de l'AGEFOS-PME : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné in solidum la Fédération du Crédit mutuel et l'AGEFOS-PME à verser à M. X... diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail et à rembourser aux ASSEDIC les allocations de chômages sur le fondement de l'article L. 122-14.4 du Code du travail, alors, selon les moyens du Crédit mutuel : 1 / que la proposition faite à un salarié dans le cadre d'une application volontaire des dispositions de l'article L.

515

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 00-41.998

Cour de cassation

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 8 février 2000), M. X..., salarié de la société Europom, a été licencié le 24 juin 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des articles L.

516

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 99-45.873

Cour de cassation

et sur lequel les parties n'ont pas débattu, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il n'est pas interdit dans le cadre d'une procédure de licenciement de suspendre l'exécution du contrat de travail dans l'attente de l'issue de la procédure ; que pour avoir décidé du contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-9 et L.

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