Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 42
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-46.061
Cour de cassationMais attendu, en premier lieu, que le grief de dénaturation ne saurait porter sur l'interprétation des faits ; Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel, répondant aux conclusions et hors toute contradiction, a décidé par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le salarié n'avait pas remis les rapports d'activité qu'il s'était engagé à établir et qu'elle a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que ce comportement constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-46.035
Cour de cassationSur le pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que ni la déclaration de pourvoi, ni aucun autre écrite remis au greffe de la Cour de Cassation ne comporte l'énoncé d'un moyen de cassation de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article L. 122-14.4 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2002, 00-43.731
Cour de cassationSur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexés au présent arrêt : Attendu que M. X..., employé de la société Margest, licencié pour motif énonomique le 4 janvier 1997, fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 11 avril 2000) d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse pour les motifs exposées au mémoire précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-45.608
Cour de cassationL'employeur qui, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salariés, est responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement et qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture sans que le salarié puisse exiger, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, sa réintégration dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-42.215
Cour de cassationa été convoqué à l'entretien préalable ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations opérées par les juges d'appel, que la lettre de licenciement lui était parvenue seulement deux jours après la date prévue pour leur entretien préalable, qu'ainsi la cour d'appel en jugeant néanmoins régulière la procédure de licenciement, a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; 2 ) qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2002, 00-46.277
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X..., employé par la société Standing depuis le 1er juillet 1986, a été licencié le 5 septembre 1994 ; qu'il saisi la juridcition prud'homale afin d'obtenir le paiement de salaires, de congés payés, d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter le salarié de l'ensemble de sa demande, l'arrêt attaqué s'est borné à
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2002, 00-45.451
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., au service de la société Multiservices LS depuis le 15 mai 1994, en qualité de maçon, a été licencié pour motif économique le 10 mai 1999 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2002, 00-40.727
Cour de cassationSur les deuxième et troisième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Nouvelle Jolivet fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités et de dommages-intérêts pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une modification des termes du litige, de défauts ou de contrariétés de motifs, de manques de base légale au regard des articles L. 122-12, L. 122-14 et L. 122-32 du Code du travail et de violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu que, sans modifier les termes du litige, tels qu'ils résultaient des demandes présentées par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2002, 00-42.193
Cour de cassationaprès le 31 octobre 1996, il n'en demeure pas moins que le prononcé du licenciement par une personne incompétente n'est sanctionné que par l'octroi de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure ; qu'en condamnant cependant la société des Plastiques Nicoul à payer à Mme X... la somme de 120 000 francs à titre de licenciement abusif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article 62 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2002, 00-44.413
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 14 octobre 1994 par la société Temple des Loisirs en qualité de serveuse, a été licenciée le 22 janvier 1996 ; Attendu que pour accorder à la salariée une indemnité inférieure aux salaires des six derniers mois, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que Mme X... avait été licenciée sans cause réelle et sérieuse et que la rupture était intervenue sans respect de la procédure de licenciement, relève qu'elle avait une ancienneté inférieure à deux ans, dans une entreprise de moins de onze salariés ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-45.636
Cour de cassation; que, dès lors, en l'espèce, en se bornant à constater que la salariée n'avait pas réalisé l'objectif fixé par le contrat de travail, pour retenir que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher si ce manque de résultat procédait, soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 98-45.638
Cour de cassationMais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le pourvoi n° U 98-46.202 a été formé par une lettre envoyée le 6 novembre 1998 au greffe de la cour d'appel ; qu'il s'ensuit que ce pourvoi est antérieur au pourvoi n° F 98-45.638 formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, le 9 novembre 1998 ; que la fin de non-recevoir soulevée par la défense manque en fait ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14.3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter Mme X...
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