Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 41
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-41.281
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 01-41.281, T 01-41.282 et U 01-41.283 ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que MM. X..., Y... et Z..., respectivement embauchés le 4 février 1997, le 20 octobre 1997 et le 1er juillet 1998, ont été licenciés pour motif économique le 21 octobre 1999 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes et notamment d'une demande de dommages-intérêts ; Attendu que pour les débouter de leur demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et que les développements des salariés dans leurs écritures sur le
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-40.134
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14.4, alinéa 1er, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2003, 01-41.735
Cour de cassationpar lesquelles M. X... soutenait que le contrat de travail conclu avec le GIE Haut de France, le 2 mai 1996, n'était que la régularisation d'une situation inchangée, et qu'il n'avait ni clientèle personnelle, ni activité professionnelle complémentaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article L 122-14 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel a énoncé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 00-46.785
Cour de cassation; qu'en cessant de fournir sa prestation de travail alors que son contrat avait été modifié par le passage d'un temps complet à un temps partiel, la salariée n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que le refus par le salarié d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail doit amener l'employeur à procéder à une mesure de licenciement ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14.1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 00-42.993
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que, contrairement aux allégations de l'association défenderesse, le mémoire en demande contient l'énoncé des moyens de cassation ; que le pourvoi est, dès lors, recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes, qu'une transaction ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 00-44.847
Cour de cassation1 / que si l'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la circonstance qu'il ait utilisé un autre mode de notification, telle que la remise en mains propres contre émargement n'affecte pas la validité de cette notification, de sorte que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; 2 / que l'acte sous seing privé fait pleine foi de la date entre les parties ; qu'en ayant énoncé qu'à défaut de notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cette notification n'avait pas de date certaine, quand Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2003, 01-01.672
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail que, lorsque la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure de licenciement, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse. Si le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ces salariés ont droit, en outre, à la réparation du préjudice en résultant, selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 00-45.820
Cour de cassationLe représentant des salariés désigné en application de l'article 10 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-8 du Code de commerce, dispose d'attributions limitées aux seuls actes relatifs à la procédure collective ouverte à l'égard de l'entreprise qui l'emploie et il ne peut, dès lors, être considéré comme une institution représentative du personnel au sens du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2003, 01-40.166
Cour de cassationMais attendu que sous couvert du grief de violation de la loi, ce moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée et ne saurait constituer un cas d'ouverture à cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-4 et L. 122-14.3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2003, 00-46.471
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-14.7 du Code du travail et 2044 du Code civil ; Attendu que M. X... a été engagé le 2 novembre 1994 en qualité d'ouvrier agricole par M. Y... ; que le salarié a saisi le 13 novembre 1996 le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire et d'indemnités de congés payés ; qu'une convention qualifiée de transaction a été conclue entre les parties le 24 novembre 1996 ; Attendu que pour décider que la convention précitée constituait une transaction valable et rejeter, en conséquence, les demandes du salarié, l'arrêt confirmatif attaqué énonce que le salarié ne motive pas
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-46.180
Cour de cassationet ex-épouse de M. Z..., qui ne co-exploitait nullement l'hôtel-restaurant avec son époux, n'avait pas décidé de sa propre initiative, sans reccueillir l'avis de son époux, et sans bénéficier d'aucune délégation de pouvoir de la part de celui-ci, de faire remettre la lettre litigieuse à M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 ) qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que Mme Marie-Hélène Y..., ex-épouse de M. Z..., avait établi, lors de la séparation avec M. Z..., une lettre de licenciement au profit de son frère, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-46.434
Cour de cassationà l'entretien préalable comme irrégulière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; que, de plus, en ne répondant pas sur ce point aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que par motifs adoptés, l'arrêt énonce que la procédure de licenciement est régulière et que le délai de cinq jours prévu par l'article L.
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