Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 40
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 01-40.158
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens réunis : Attendu que Mlle X..., embauchée le 30 juin 1998 par l'Office de tourisme de Lorient en qualité de guide, a été licenciée, le 12 août 1998, sans respect des règles de procédure de l'article L. 122-14 du Code du travail ; que la salariée, contestant le bien-fondé de son licenciement, a saisi de diverses demandes la juridiction prud'homale ; que celle-ci a condamné l'employeur au paiement, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité d'un montant de 6 000 francs, alors qu'elle avait perçu durant la relation de travail, une rémunération de 5 574,49 francs brut ; Attendu que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-42.116
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa premier, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans lentreprise ou ayant été licenciés par un
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 01-41.364
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 122-14, deuxième alinéa, et D. 122-3, troisième alinéa du Code du travail que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit d'une part, mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, et, d'autre part, préciser l'adresse de l'inspection du travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition des salariés ;.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 02-41.292
Cour de cassation; que, dès lors, la cour d'appel, en réputant le licenciement prononcé par une société civile professionnelle de notaires, valablement représentée par l'un de ses gérants comme ayant été mis en oeuvre par un organe dépourvu de pouvoir à cet égard et en privant d'effet le licenciement ainsi non respecté, a encore méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des articles L. 122-14 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 01-41.218
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue ; qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que Mme X... a été engagée, le 16 février 1998, en qualité de négociatrice par la société Fast'Immo ; qu'elle a été licenciée par lettre datée du 31 août 1998, portant la mention dactylographiée "remis en main propre" ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 01-40.697
Cour de cassationune "nouvelle lettre de licenciement... Indiquant pour motif (le) refus d'une restructuration de service", ce qui impliquait nécessairement que la première lettre avait été reçue au préalable par le salarié, que la rupture du contrat de travail était consommée et que le litige s'était élevé sur sa régularité ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L 122-14 du Code du travail et 2044 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 122-14, L. 122-14-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2003, 01-40.817
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-14 du Code du travail que l'entretien préalable au licenciement d'un salarié revêt un caractère strictement individuel qui exclut que celui-ci soit entendu en présence de collègues contre lesquels il est également envisagé de prononcer une mesure de licenciement quand bien même les faits reprochés seraient identiques ; que cette présence ne peut au surplus être assimilée à une assistance telle que prévue par le même texte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2003, 01-40.963
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que selon ce texte, l'entretien préalable au licenciement d'un salarié revêt un caractère strictement individuel qui exclut que celui-ci soit entendu en présence de collègues contre lesquels il est également envisagé de prononcer une mesure de licenciement, quand bien même les faits reprochés seraient identiques ; que cette présence ne peut au surplus être assimilée à une assistance telle que prévue par le même texte ; Attendu que M. X..., salarié de la société Prezioso, a été convoqué le 29 janvier 1997 à un entretien préalable au licenciement en même temps que deux de ses collègues à qui des faits analogues étaient reprochés ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-41.023
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa premier, du Code du travail instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-40.473
Cour de cassationde dommages-intérêts ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen soulevé d'office après avertissement donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une indemnité pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse égale à six mois de salaire, la cour d'appel relève qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-20.785
Cour de cassationinvoquée que par l'employeur ou le salarié ; que dès lors, en l'espèce, l'URSSAF du Jura ne pouvait mettre en cause la validité de la transaction conclue le 17 juillet 1995 entre la société X... et M. Y..., au motif que celle-ci avait été conclue antérieurement au licenciement du salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail ; 2 / que la transaction conclue le 17 juillet 1995 entre la société X... et M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-40.780
Cour de cassationlicenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de l'article L. 324-11-1 du Code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 décembre 2000) d'avoir fixé le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en fonction du préjudice subi, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-14-5 du Code du travail indique précisément sa non-application au profit de l'article L. 122-14-4 du même Code dès lors que les dispositions du second alinéa de l'article L.
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Méthode et périmètre
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