Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 39

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
457

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 01-42.308

Cour de cassation

à la cour d'appel de vérifier que la procédure spécifique de licenciement économique en cas de liquidation judiciaire avait été respectée et que l'arrêt ne comportant à cet égard aucune constatation ni sur l'information de l'autorité administrative ni sur l'information des délégués du personnel, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14, L. 321-5-2, L. 122-8 et L. 321-9 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ; que le moyen ne peut-être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

458

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2003, 01-43.154

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités, alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'état d'une rupture non contestée résultant de la remise des certificats de travail par l'employeur, la cour d'appel, qui a mis à la charge du seul salarié la preuve que la rupture résultait d'un licenciement et non d'une démission, a violé les articles L. 122-4, L. 122-5, L.

459

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-42.841

Cour de cassation

; que le 29 octobre 1997 a été conclue entre les parties une convention intitulée : "transaction" ; que soutenant que cette dernière constituait une transaction, M. X... a saisi le conseil de prud"hommes d'une action en nullité de ladite transaction et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sur le fondement de la clause de non-concurrence ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L.

460

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-40.808

Cour de cassation

Lorsqu'ils sont saisis par un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté ou ayant été licencié par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, d'une demande en paiement, sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, d'une indemnité destinée à sanctionner à la fois l'irrégularité de la procédure de licenciement et l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, les juges doivent réparer le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, et accorder, en outre, au salarié l'indemnité spécifique prévue par l'article L. 122-14-4, lorsque la procédure relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix n'a pas été respectée.

461

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 01-40.202

Cour de cassation

par une personne étrangère à l'entreprise, que s'il n'existe pas au sein de celle-ci une institution représentative du personnel ; qu'en décidant que ces dispositions avaient vocation à s'appliquer, tout en constatant qu'un des représentants des salariés requis par l'article 10 de la loi du 25 janvier 1985 avait été élu, la cour d'appel a violé l'article L.

462

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 01-40.934

Cour de cassation

du préjudice résultant du licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'en limitant le montant de l'indemnité allouée à Mme X... à deux mois de salaire et en s'abstenant de répondre à l'argumentation développée par Mme X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les dispositions des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que, même dans le cas où les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.

463

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-41.641

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa premier, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licencié par un

464

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-42.390

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.

465

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-41.164

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa premier, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licencié par un

466

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 00-44.465

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-12 et L. 122-14-4du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 16 juillet 1965 en qualité de standardiste par la compagnie CGIP, puis devenue salariée de la société CEDEST, filiale de la première, qui a été rachetée le 12 octobre 1994 par la société Groupe Origny, filiale en France du groupe suisse Holderbank, a été licenciée le 2 janvier 1996 ; Attendu que pour fixer le montant des dommages-intérêts alloués à la salariée en raison de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à une somme inférieure au total des six derniers mois de salaire, la cour d'appel se borne à

467

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 01-42.211

Cour de cassation

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2001) de n'avoir fait droit que partiellement à leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la requalification de la démission en licenciement entraîne nécessairement toutes les sanctions applicables à la rupture survenue à l'initiative de l'employeur; qu'en refusant, sans donner de motifs, d'appliquer l'article L.

468

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 01-42.212

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2001) de n'avoir fait droit que partiellement à sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la requalification de la démission en licenciement entraîne nécessairement toutes les sanctions applicables à la rupture survenue à l'initiative de l'employeur; qu'en refusant, sans donner de motifs, d'appliquer l'article L.

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