Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 38
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-45.482
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-7 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 1er mars 1999 en qualité d'assistante d'approvisionnement et d'assistante marketing par la société Etablissement F.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-45.506
Cour de cassationMais attendu que, dans ses conclusions d'appel, après avoir relevé que, selon lui, la transaction litigieuse avait été signée le jour même de la remise de la lettre de convocation à l'entretien préalable et de celle du licenciement, le salarié en a déduit que la transaction était nulle pour avoir été conclue en l'absence de notification du licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; que le moyen n'est donc pas nouveau ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-45.320
Cour de cassation; que cette période d'essai, renouvelée d'un commun accord, ayant été rompue par l'employeur le 28 avril 1998, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'une double indemnité égale à six mois de salaire fondée sur les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors que, si la violation des dispositions relatives à l'assistance du salarié par une personne de son choix, notamment en cas d'absence totale de toute procédure de licenciement, s'accompagne de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-43.121
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que, l'obligation dont le salarié réclamait l'exécution n'étant pas contestée, c'était à l'employeur qui se prétendait libéré, de justifier du paiement des treizièmes mois et que le salarié avait présenté une demande mentionnant le montant de la somme due pour chacune des années 1988 à 1991, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 122-14 et R. 122-2-1 du Code du travail ; Attendu, selon le second de ces textes, que la lettre de convocation à l'entretien entre le salarié et l'employeur précise la date et l'heure de l'entretien ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-44.643
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que Mme X... a été engagée le 24 août 1992 en qualité de professeur de techniques esthétiques par la société Vincent Nguyen Formation, aux droits de laquelle se trouve la société Groupement des Ecoles privées de l'Est ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2003, 01-43.650
Cour de cassationpas été donnée verbalement au salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 212-5-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas été informé de son droit aux repos compensateurs ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-32-5, alinéa 2 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que pour allouer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement en plus de celle prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2003, 01-43.185
Cour de cassationl'objet des obligations souscrites par les parties et, d'une part, de mettre fin au litige résultant d'un licenciement, en l'occurrence irrégulier, et, d'autre part, de prévenir toute contestation à naître résultant de cette rupture ; qu'en qualifiant l'accord du 30 mai 1996 de résiliation amiable du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2003, 01-44.370
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable pour les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-41.202
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris dans sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail et l'article 2044 du Code civil ; Attendu que M. Philippe X..., comptable à la société SLPM, a été licencié pour motif économique le 17 juin 1997 après avoir, le 17 février 1997, accepté une proposition faite le même jour par l'employeur et prévoyant que le licenciement serait précédé et suivi d'une aide à la recherche d'emploi et s'accompagnerait du versement d'une indemnité transactionnelle ; que les deux parties ont par ailleurs signé, postérieurement au licenciement, un protocole transactionnel prévoyant le versement d'une indemnité forfaitaire ainsi qu'une aide au reclassement ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2003, 01-41.306
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14.3, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., salarié de la société Baby Relax, a été licencié pour faute lourde au motif qu'il avait commis un acte de concurrence déloyale en apportant sa collaboration à l'activité de M. Y..., laquelle est directement concurrente de l'activité de l'employeur ; Attendu que pour déclarer le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt énonce essentiellement que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-40.235
Cour de cassationL'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail, ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, en l'état de la prise d'acte par un employeur d'une démission de son salarié fondée sur le fait que ce dernier avait refusé de changer de fonction, décide que cette rupture s'analysait en un licenciement procédant d'une cause réelle et sérieuse dès lors que le contrat de travail n'avait pas été modifié et qu'il avait commis une faute en refusant un simple changement de ses conditions de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-42.654
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 2001) de dire le licenciement de M. d'X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui verser des sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'envoi de la lettre visée à l'article L.
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Méthode et périmètre
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