Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 37

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
433

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-45.286

Cour de cassation

avait écrit à l'association Provence formation qu'elle considérait que son contrat de travail était modifié de manière substantielle et qu'elle imputait à l'employeur la rupture du contrat de travail, a dit que la salariée avait manifesté sa volonté claire et dépourvue d'équivoque de démissionner, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 du Code civil et L.

434

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2003, 01-44.501

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le mémoire en défense déposé après le délai de l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que M.

436

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-45.007

Cour de cassation

propre de la lettre de licenciement, principe qui est erroné dès lors que cette dernière circonstance n'implique pas par elle-même que la transaction soit intervenue avant que la rupture ait un caractère définitif, lequel est acquis au moment même de la notification du licenciement, elle a violé les articles 1134 et 2044 du Code civil, ensemble l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 3 / que si la cour d'appel a considéré en fait que les parties avaient transigé avant que la rupture fût devenue définitive, elle a alors méconnu les stipulations de la transaction dans laquelle il est clairement précisé que "la résiliation du contrat de travail a été signifiée à Mme Le X...

438

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 01-43.608

Cour de cassation

Aucune disposition légale n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit. Viole les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail une cour d'appel qui fait droit à la demande en nullité du licenciement présentée par le salarié, alors qu'il résulte de ses constatations que le directeur financier a agi au nom de l'entreprise de sorte qu'il lui appartenait, dès lors que la lettre de licenciement énonçait un motif précis, d'en apprécier le caractère réel et sérieux.

439

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 02-41.278

Cour de cassation

122-4-4 du Code du travail ; que M. X... soutenait dans ses écritures que la société s'était présentée comme ayant un effectif de quatre salariés et que les déclarations d'embauche ne lui avaient pas été transmises ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4-4 et L. 122-4-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et 122-14-5 du Code du travail que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.

440

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-43.914

Cour de cassation

de renouvellement précité, et non par le licenciement intervenu le même jour, lequel, prononcé en l'absence d'un contrat à durée indéterminée en cours d'exécution, ne constituait qu'une dénomination erronée par la société France Télécom de la cessation du contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail et, par refus d'application, les articles 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, L. 122-3-6 et L.

441

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-42.790

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa premier, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans lentreprise ou ayant été licenciés par un

442

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2003, 01-44.788

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors que la lettre adressée au salarié le 2 septembre 1998 valait lettre de licenciement et qu'en s'abstenant d'examiner les motifs de la rupture qui y étaient contenus, à savoir le silence et l'absence de reprise du travail du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14, L.

443

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-44.354

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14 ,L. 122-14-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er septembre 1993 en qualité de directeur de production par la société Desiper ; qu'il a été convoqué le 10 février 1998 à un entretien préalable qui s'est tenu le 23 février 1998, et licencié le 27 février 1998 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour accueillir la demande du salarié, l'arrêt attaqué se borne à retenir qu'il résulte d'une note interne diffusée à d'autres salariés de l'entreprise que la décision de licencier M.

444

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-44.833

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que Mme X...

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