Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 37
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-45.286
Cour de cassationavait écrit à l'association Provence formation qu'elle considérait que son contrat de travail était modifié de manière substantielle et qu'elle imputait à l'employeur la rupture du contrat de travail, a dit que la salariée avait manifesté sa volonté claire et dépourvue d'équivoque de démissionner, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2003, 01-44.501
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le mémoire en défense déposé après le délai de l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2003, 01-46.056
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-45.007
Cour de cassationpropre de la lettre de licenciement, principe qui est erroné dès lors que cette dernière circonstance n'implique pas par elle-même que la transaction soit intervenue avant que la rupture ait un caractère définitif, lequel est acquis au moment même de la notification du licenciement, elle a violé les articles 1134 et 2044 du Code civil, ensemble l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 3 / que si la cour d'appel a considéré en fait que les parties avaient transigé avant que la rupture fût devenue définitive, elle a alors méconnu les stipulations de la transaction dans laquelle il est clairement précisé que "la résiliation du contrat de travail a été signifiée à Mme Le X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, 01-46.176
Cour de cassationLe contrat de travail peut prendre fin, non seulement par un licenciement ou par une démission, mais encore du commun accord des parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 01-43.608
Cour de cassationAucune disposition légale n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit. Viole les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail une cour d'appel qui fait droit à la demande en nullité du licenciement présentée par le salarié, alors qu'il résulte de ses constatations que le directeur financier a agi au nom de l'entreprise de sorte qu'il lui appartenait, dès lors que la lettre de licenciement énonçait un motif précis, d'en apprécier le caractère réel et sérieux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 02-41.278
Cour de cassation122-4-4 du Code du travail ; que M. X... soutenait dans ses écritures que la société s'était présentée comme ayant un effectif de quatre salariés et que les déclarations d'embauche ne lui avaient pas été transmises ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4-4 et L. 122-4-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et 122-14-5 du Code du travail que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-43.914
Cour de cassationde renouvellement précité, et non par le licenciement intervenu le même jour, lequel, prononcé en l'absence d'un contrat à durée indéterminée en cours d'exécution, ne constituait qu'une dénomination erronée par la société France Télécom de la cessation du contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail et, par refus d'application, les articles 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, L. 122-3-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-42.790
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa premier, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans lentreprise ou ayant été licenciés par un
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2003, 01-44.788
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors que la lettre adressée au salarié le 2 septembre 1998 valait lettre de licenciement et qu'en s'abstenant d'examiner les motifs de la rupture qui y étaient contenus, à savoir le silence et l'absence de reprise du travail du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-44.354
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14 ,L. 122-14-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er septembre 1993 en qualité de directeur de production par la société Desiper ; qu'il a été convoqué le 10 février 1998 à un entretien préalable qui s'est tenu le 23 février 1998, et licencié le 27 février 1998 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour accueillir la demande du salarié, l'arrêt attaqué se borne à retenir qu'il résulte d'une note interne diffusée à d'autres salariés de l'entreprise que la décision de licencier M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-44.833
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.