Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 36
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 01-43.579
Cour de cassationY..., autre salarié de la société, lors de l'entretien préalable au licenciement qui s'est tenu dans l'établissement de l'entreprise situé à Wasquehal ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné au paiement à Mme X... des frais de déplacement et de repas qu'elle a exposés à cette occasion, pour les motifs exposés au mémoire précité ; Mais attendu qu'après avoir à bon droit énoncé qu'en vertu de l'article L. 122-14 du Code du travail, le salarié, qui assiste un autre salarié de l'entreprise lors de l'entretien préalable au licenciement, a droit au remboursement des frais qu'il expose peu important sa qualité de délégué syndical, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2004, 02-41.9310242082
Cour de cassationLa lettre de licenciement pour motif économique émanant du mandataire judiciaire liquidateur est suffisamment motivée dès lors qu'elle vise le jugement de liquidation en application duquel il est procédé au licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2004, 02-41.887
Cour de cassationde sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée initialement conclus ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que tous les contrats à durée déterminés conclus reposaient sur la nécessité de remplacer des salariés absents ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que pour des motifs tirés d'une violation des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2004, 02-41.624
Cour de cassationAttendu que Mme X..., engagée par Mme Y... en qualité d'employée de maison en juin 1998, a été en arrêt de travail pour maladie du 7 avril 2000 au 26 octobre suivant ; qu'ayant été licenciée le 24 janvier 2001pour absence injustifiée du 7 avril au 26 octobre 2000, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnités pour inobservation de la procédure de licenciement, le jugement retient que la formalité de l'entretien préalable ne s'applique pas aux employés de maison ; Attendu, cependant, qu'à l'exception des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-46.190
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 septembre 2001) d'avoir débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées, d'indemnité pour défaut de repos compensateur et de dommages-intérêts pour travail dissimulé, pour des motifs figurant au mémoire annexé, pris d'une violation des articles L. 212-1-1 et suivants du Code du travail, L. 212-1, L. 212-5-1, D. 212-5 , L. 122-14-4, L. 324-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 01-45.220
Cour de cassationL'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2004, 01-44.802
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2001) d'avoir décidé que le licenciement, prononcé le 2 juillet 1998, de M. X..., employé comme serveur par M. Y..., reposait sur une faute grave et rejeté les demandes de M. X... au titre d'heures supplémentaires et de repos compensateurs pour les motifs figurant au mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 568 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14, R. 122-21, L. 122-43 L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2004, 01-46.318
Cour de cassation122-41 du Code du travail ; 2 / qu'en retenant que l'entretien préalable au licenciement s'était tenu le 4 mars 1998, sans caractériser aucun élément venant au soutien de cette affirmation, hors les seules allégations de l'employeur qui contredisaient les termes de la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14 et L. 122-41 du Code du travail ; 3 / que l'entretien préalable au licenciement ne peut être remplacé par un licenciement informel ; qu'en retenant qu'un entretien préalable s'était tenu le 4 mars 1998, tout en constatant expressément que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-46.474
Cour de cassationSur le premier moyen, tel qu'il est annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le second moyen : Attendu, selon le moyen, que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et séreuse, alors que si la règle posée par l'article L. 122-14 relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix n'a pas été respectée par l'employeur, le licenciement d'un salarié appartenant à une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés ou ayant moins de deux ans d'ancienneté est soumis aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-46.271
Cour de cassationde la métallurgie et L. 122-45 du Code du travail et n'a pas donné de base légale à sa décision ; 2 / qu'en refusant enfin d'imputer la rupture à l'employeur au motif qu'il ne produisait aucune preuve de ce qu'il ne lui avait plus fourni de travail, la cour d'appel a violé le principe de la charge de la preuve en matière de discrimination et les articles L. 122-14 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-44.290
Cour de cassationà la saisine éventuelle du conseil de discipline chargé en vertu des articles 52 et 54 de la Convention collective, d'émettre un avis sur la mesure disciplinaire envisagée ; que cet entretien a la même nature et la même fonction que celui prévu par l'article L. 122-41 du Code du travail ou que l'entretien préalable au licenciement organisé par l'article L. 122-14 du même Code avec lequel il se confond ; que, dès lors, en retenant que la procédure suivie devant le chef de service constituait une phase spécifique de la procédure disciplinaire devant se dérouler de façon distincte de la procédure légale, la cour d'appel a violé, par fausse application, le règlement intérieur susvisé et les articles L. 122-14 et L. 122-41 du Code du travail ; 3 / qu'ayant constaté, d'une part, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-46.415
Cour de cassationsa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la seconde branche du moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir alloué au salarié une somme de 30 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure alors que, en toute hypothèse, aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'indemnité due au salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que dans le cas où, en vertu de l'article L.
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