Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 36

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
421

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 01-43.579

Cour de cassation

Y..., autre salarié de la société, lors de l'entretien préalable au licenciement qui s'est tenu dans l'établissement de l'entreprise situé à Wasquehal ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné au paiement à Mme X... des frais de déplacement et de repas qu'elle a exposés à cette occasion, pour les motifs exposés au mémoire précité ; Mais attendu qu'après avoir à bon droit énoncé qu'en vertu de l'article L. 122-14 du Code du travail, le salarié, qui assiste un autre salarié de l'entreprise lors de l'entretien préalable au licenciement, a droit au remboursement des frais qu'il expose peu important sa qualité de délégué syndical, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que Mme X...

423

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2004, 02-41.887

Cour de cassation

de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée initialement conclus ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que tous les contrats à durée déterminés conclus reposaient sur la nécessité de remplacer des salariés absents ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que pour des motifs tirés d'une violation des articles L. 122-14-2 et L.

424

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2004, 02-41.624

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., engagée par Mme Y... en qualité d'employée de maison en juin 1998, a été en arrêt de travail pour maladie du 7 avril 2000 au 26 octobre suivant ; qu'ayant été licenciée le 24 janvier 2001pour absence injustifiée du 7 avril au 26 octobre 2000, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnités pour inobservation de la procédure de licenciement, le jugement retient que la formalité de l'entretien préalable ne s'applique pas aux employés de maison ; Attendu, cependant, qu'à l'exception des dispositions de l'article L.

425

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-46.190

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 septembre 2001) d'avoir débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées, d'indemnité pour défaut de repos compensateur et de dommages-intérêts pour travail dissimulé, pour des motifs figurant au mémoire annexé, pris d'une violation des articles L. 212-1-1 et suivants du Code du travail, L. 212-1, L. 212-5-1, D. 212-5 , L. 122-14-4, L. 324-10 et L.

427

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2004, 01-44.802

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2001) d'avoir décidé que le licenciement, prononcé le 2 juillet 1998, de M. X..., employé comme serveur par M. Y..., reposait sur une faute grave et rejeté les demandes de M. X... au titre d'heures supplémentaires et de repos compensateurs pour les motifs figurant au mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 568 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14, R. 122-21, L. 122-43 L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L.

428

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2004, 01-46.318

Cour de cassation

122-41 du Code du travail ; 2 / qu'en retenant que l'entretien préalable au licenciement s'était tenu le 4 mars 1998, sans caractériser aucun élément venant au soutien de cette affirmation, hors les seules allégations de l'employeur qui contredisaient les termes de la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14 et L. 122-41 du Code du travail ; 3 / que l'entretien préalable au licenciement ne peut être remplacé par un licenciement informel ; qu'en retenant qu'un entretien préalable s'était tenu le 4 mars 1998, tout en constatant expressément que M. X...

429

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-46.474

Cour de cassation

Sur le premier moyen, tel qu'il est annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le second moyen : Attendu, selon le moyen, que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et séreuse, alors que si la règle posée par l'article L. 122-14 relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix n'a pas été respectée par l'employeur, le licenciement d'un salarié appartenant à une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés ou ayant moins de deux ans d'ancienneté est soumis aux dispositions de l'article L.

430

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-46.271

Cour de cassation

de la métallurgie et L. 122-45 du Code du travail et n'a pas donné de base légale à sa décision ; 2 / qu'en refusant enfin d'imputer la rupture à l'employeur au motif qu'il ne produisait aucune preuve de ce qu'il ne lui avait plus fourni de travail, la cour d'appel a violé le principe de la charge de la preuve en matière de discrimination et les articles L. 122-14 à L.

431

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-44.290

Cour de cassation

à la saisine éventuelle du conseil de discipline chargé en vertu des articles 52 et 54 de la Convention collective, d'émettre un avis sur la mesure disciplinaire envisagée ; que cet entretien a la même nature et la même fonction que celui prévu par l'article L. 122-41 du Code du travail ou que l'entretien préalable au licenciement organisé par l'article L. 122-14 du même Code avec lequel il se confond ; que, dès lors, en retenant que la procédure suivie devant le chef de service constituait une phase spécifique de la procédure disciplinaire devant se dérouler de façon distincte de la procédure légale, la cour d'appel a violé, par fausse application, le règlement intérieur susvisé et les articles L. 122-14 et L. 122-41 du Code du travail ; 3 / qu'ayant constaté, d'une part, que M. X...

432

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-46.415

Cour de cassation

sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la seconde branche du moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir alloué au salarié une somme de 30 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure alors que, en toute hypothèse, aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'indemnité due au salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que dans le cas où, en vertu de l'article L.

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