Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 35

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
409

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 01-45.340

Cour de cassation

a déclaré lui-même avoir été empêché de travailler à compter du 1er mars 1997, date à laquelle il aurait dû reprendre son poste à Paris après ses congés payés ; qu'en considérant que le contrat de travail de M. X... avait été rompu le 1er mars 1997, par l'employeur du fait du non-paiement des salaires, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1708 et 1709 du Code civil et L. 122-14 du Code du travail ; 2 / qu'en statuant comme elle l'a fait, sans relever que la non-reprise du travail de M. X...

410

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-42.288

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa premier, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans lentreprise ou ayant été licenciés par un

412

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 02-40.111

Cour de cassation

; qu'il appartient, en conséquence, aux juges du fond d'indiquer, pour justifier légalement leur décision, le salaire précis sur lequel leurs calculs sont fondés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé les diverses sommes allouées à la salariée sans mentionner le salaire auquel elle avait fait référence ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14, L. 122-41, L. 223-11, L. 223-14, L. 122-8, L. 122-9, L. 221-1 et L.

413

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 02-40.849

Cour de cassation

et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la rupture, improprement qualifiée d'un commun accord, avait pour objet de permettre à l'employeur d'éviter de respecter la procédure de licenciement, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.

414

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 01-46.898

Cour de cassation

facteurs entraînant la suppression du poste de la salariée pour ne plus en assurer la charge financière, aurait dû relever d'office la carence de motivation dont la lettre de licenciement était entachée, l'employeur n'ayant jamais fait état de la nécessité de la suppression du poste pour assurer la pérennité de la compétitivité du cabinet, a violé l'article L.

415

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 02-41.235

Cour de cassation

cas de refus par le salarié de la modification proposée, pas plus qu'un entretien préalable non suivi de décision, aucune rupture du contrat de travail ; que la rupture résultait donc en l'espèce uniquement de la décision unilatérale de la salariée et ne pouvait s'analyser en un licenciement ; que la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L.

416

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 01-46.109

Cour de cassation

; que le jugement de requalification a pour effet, non de substituer un licenciement qui n'a pas été prononcé à la survenance du terme de la mission temporaire, mais de rendre caduc le terme de la mission de travail temporaire, le contrat requalifié à durée indéterminée se poursuivant avec l'utilisateur postérieurement à ce jugement jusqu'à ce que cet employeur prenne l'initiative de le rompre dans le cadre des articles L.

417

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2004, 02-40.172

Cour de cassation

X..., c'est après que celui-ci dans un accès de violence l'avait menacé et jeté à terre un matériel de travail de l'entreprise ; qu'en affirmant qu'il n'appartenait pas à l'employeur de frapper son salarié, quand cet acte ne pouvait en tout état de cause pas ôter aux agissements fautifs du salarié leur gravité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 4 / que les juges du fond ne peuvent méconnaître la portée exacte du grief invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait à M. X...

418

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2004, 01-46.780

Cour de cassation

l'employeur ; que dès lors en se bornant, pour juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X... par M. Y... qui disait avoir décidé de cesser son activité en raison du ralentissement de son activité, à relever qu'il n'était pas justifié des difficultés économiques l'ayant conduit à cette décision, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L.

419

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 01-41.336

Cour de cassation

X..., salarié, par la société Média Convergence, employeur, ne reposait pas sur une faute grave, alors, selon le moyen, que : 1 ) d'une part, la lettre de licenciement fixant les termes du litige, la cour d'appel devait rechercher si comme il lui était reproché dans cette lettre, le salarié avait ou non abandonné son poste de travail à compter du 25 août 1997 (violation de l'article L.

420

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 03-40.130

Cour de cassation

lequel a signé la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le défaut de qualité de la personne qui notifie le licenciement ne constitue qu'une irrégularité de procédure ; qu'ainsi en considérant que le licenciement de M. X... était sans effet du seul fait qu'il avait été prononcé par la société Hammerson Gestion qui ne serait pas l'employeur de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 22-14-1 et L.

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