Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 35
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 01-45.340
Cour de cassationa déclaré lui-même avoir été empêché de travailler à compter du 1er mars 1997, date à laquelle il aurait dû reprendre son poste à Paris après ses congés payés ; qu'en considérant que le contrat de travail de M. X... avait été rompu le 1er mars 1997, par l'employeur du fait du non-paiement des salaires, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1708 et 1709 du Code civil et L. 122-14 du Code du travail ; 2 / qu'en statuant comme elle l'a fait, sans relever que la non-reprise du travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-42.288
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa premier, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans lentreprise ou ayant été licenciés par un
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 02-41.951
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été embauchée le 1er août 1997 en qualité de prospectrice par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 02-40.111
Cour de cassation; qu'il appartient, en conséquence, aux juges du fond d'indiquer, pour justifier légalement leur décision, le salaire précis sur lequel leurs calculs sont fondés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé les diverses sommes allouées à la salariée sans mentionner le salaire auquel elle avait fait référence ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14, L. 122-41, L. 223-11, L. 223-14, L. 122-8, L. 122-9, L. 221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 02-40.849
Cour de cassationet L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la rupture, improprement qualifiée d'un commun accord, avait pour objet de permettre à l'employeur d'éviter de respecter la procédure de licenciement, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 01-46.898
Cour de cassationfacteurs entraînant la suppression du poste de la salariée pour ne plus en assurer la charge financière, aurait dû relever d'office la carence de motivation dont la lettre de licenciement était entachée, l'employeur n'ayant jamais fait état de la nécessité de la suppression du poste pour assurer la pérennité de la compétitivité du cabinet, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 02-41.235
Cour de cassationcas de refus par le salarié de la modification proposée, pas plus qu'un entretien préalable non suivi de décision, aucune rupture du contrat de travail ; que la rupture résultait donc en l'espèce uniquement de la décision unilatérale de la salariée et ne pouvait s'analyser en un licenciement ; que la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 01-46.109
Cour de cassation; que le jugement de requalification a pour effet, non de substituer un licenciement qui n'a pas été prononcé à la survenance du terme de la mission temporaire, mais de rendre caduc le terme de la mission de travail temporaire, le contrat requalifié à durée indéterminée se poursuivant avec l'utilisateur postérieurement à ce jugement jusqu'à ce que cet employeur prenne l'initiative de le rompre dans le cadre des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2004, 02-40.172
Cour de cassationX..., c'est après que celui-ci dans un accès de violence l'avait menacé et jeté à terre un matériel de travail de l'entreprise ; qu'en affirmant qu'il n'appartenait pas à l'employeur de frapper son salarié, quand cet acte ne pouvait en tout état de cause pas ôter aux agissements fautifs du salarié leur gravité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 4 / que les juges du fond ne peuvent méconnaître la portée exacte du grief invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2004, 01-46.780
Cour de cassationl'employeur ; que dès lors en se bornant, pour juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X... par M. Y... qui disait avoir décidé de cesser son activité en raison du ralentissement de son activité, à relever qu'il n'était pas justifié des difficultés économiques l'ayant conduit à cette décision, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 01-41.336
Cour de cassationX..., salarié, par la société Média Convergence, employeur, ne reposait pas sur une faute grave, alors, selon le moyen, que : 1 ) d'une part, la lettre de licenciement fixant les termes du litige, la cour d'appel devait rechercher si comme il lui était reproché dans cette lettre, le salarié avait ou non abandonné son poste de travail à compter du 25 août 1997 (violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 03-40.130
Cour de cassationlequel a signé la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le défaut de qualité de la personne qui notifie le licenciement ne constitue qu'une irrégularité de procédure ; qu'ainsi en considérant que le licenciement de M. X... était sans effet du seul fait qu'il avait été prononcé par la société Hammerson Gestion qui ne serait pas l'employeur de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 22-14-1 et L.
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