Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées1 999
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-43.699

Cour de cassation

reproché au salarié avec le Service du développement ne se traduisait pas par des relations trop étroites avec M. Christian Y... et si cette insistance à avoir des relations suivies avec ce dernier, qui n'avait plus de fonction dans l'entreprise, n'était donc pas fautive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

398

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-43.416

Cour de cassation

du fait que Mlle X..., prise de colère à la réception de la lettre lui infligeant un avertissement, avait délibérément jeté avec force le téléphone sur son bureau, puis en énonçant que les témoins Z... et B... avaient simplement déclaré "avoir assisté à la crise de nerfs de Mme X... le vendredi 11 décembre 1998 vers 16 heures 15", ce qui faisait perdre toute portée à l'attestation de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que Mlle X...

399

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2004, 02-43.322

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé par la société Netex le 19 septembre 1991, en qualité d'agent de propreté, a été licencié par lettre du 20 mai 1999 signée, pour ordre de son employeur, du directeur de la société Aspirotechnique, associée majoritaire de la société Netex avec laquelle elle a fusionné le 1er janvier 2000 ; que contestant tant la régularité de la procédure que les motifs invoqués, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir la nullité du licenciement et le paiement de diverses indemnités à ce titre ;

400

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 01-45.871

Cour de cassation

M. X..., si l'association Sevigné avait effectivement dispensé le salarié de sa présence dans l'établissement durant toute la durée de son congé formation, en sorte que les propos tenus lors de l'entretien préalable procédaient en réalité d'un comportement fautif de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que, même à le supposer établi en l'espèce, le seul fait pour un salarié d'user du qualificatif de "menteurs" à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques ne saurait, en soi, rendre impossible le maintien du lien contractuel pendant la durée du préavis ; qu'en se fondant néanmoins sur ce seul motif pour qualifier de gravement fautif le comportement de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L.

401

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 03-40.622

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail, ensemble l'article 2044 du Code civil ; Attendu que M. X... , engagé par la société LIDL le 2 mai 1995 en qualité de responsable de réseau, a été licencié pour faute grave le 5 août 1998 pour refus de respecter les procédures internes et erreurs répétitives importantes en matière de gestion du personnel ; que le 8 août il a signé une transaction puis a saisi la juridiction prud'homale pour en contester la validité ; Attendu que pour annuler la transaction, l'arrêt attaqué relève que la société qui soutient que la transaction est intervenue le

402

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 01-43.802

Cour de cassation

la notification du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le licenciement de M. X... a été prononcé le 25 septembre 1998 ; qu'en affirmant par adoption de motifs que la transaction ne pouvait valablement avoir été conclue le 30 septembre 1998, avant la cessation effective du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L.

403

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 01-45.906

Cour de cassation

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement au moins égale à six mois de salaire au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que, dès lors que la procédure concernée ne respectait pas l'article L. 122-14 relatif à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix et était dépourvue de cause réelle et sérieuse, le salarié était fondé à solliciter, en application des dispositions combinées des articles L. 122-4-4 et L. 122-4-5 du Code du travail, une telle indemnité ; Attendu, cependant, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14 et L.

404

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-43.181

Cour de cassation

; que contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prudh'omale aux fins de voir fixer ses créances ; Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 12 mars 2002) d'avoir alloué à la salariée une indemnité supérieure à l'intégralité des salaires versés pendant sa période de travail, alors, selon le moyen, que dans le cas où, en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L.

405

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 02-41.173

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 9 mars 1998 par la société Remazeilles exploitation, en qualité de chauffeur magasinier livreur, a été licencié par lettre du 31 décembre 1999 pour inaptitude à la suite d'un accident du travail survenu le 1er novembre 1998 ; que, par lettre du 31 janvier 2000, l'employeur lui a demandé de considérer sa lettre comme nulle et non avenue avant de le convoquer à un entretien prévu le 8 février 2000 et de le licencier par lettre du 9 février 2000 ; que le salarié a contesté son licenciement et a saisi la juridiction prud'homale ;

406

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 02-40.188

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches du moyen dont aucune ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.

407

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 01-47.086

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article 16 de la Convention collective nationale des réseaux de transports urbains du 11 avril 1986 que le contrat de travail du salarié effectuant, avant d'être admis d'une façon définitive dans l'entreprise, un stage correspondant à une prestation effective, ne peut être rompu par l'employeur que si le salarié ne donne pas satisfaction ou si ses aptitudes physiques sont insuffisantes. Est dès lors abusive la rupture fondée sur la volonté de l'employeur de ne pas conserver un salarié qui aurait pu être fragilisé par l'agression que celui-ci avait subie durant la période de stage.

408

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-41.865

Cour de cassation

ne pouvaient être consultés que quelques samedis dans l'année lors des opérations de sauvegarde, et s'il n'en résultait pas que M. X... n'avait pas pris connaissance des griefs articulés contre lui lors de cet entretien, ni, par conséquent, présenter ses explications à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14, alinéa 1, et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que ne revêt pas le caractère de faute grave le seul fait, par un salarié, de prendre connaissance à l'insu de son employeur de fichiers informatiques auxquels il n'avait pas normalement accès et de supprimer ensuite les documents utilisés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 122-6 et L.

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