Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 33

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
385

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 03-40.470

Cour de cassation

absolue d'organiser la procédure de licenciement, qui aurait dû être au préalable, et, par là-même, d'exciper d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, de sorte qu'en imputant à l'employeur une absence de procédure régulière de licenciement dans les circonstances de l'espèce, le juge a non seulement fait une fausse application des articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail, mais encore rendu le procès manifestement inéquitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / que, dès l'instant où elle avait disqualifié les contrats à durée déterminée de Mme X..., la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L.

386

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-44.975

Cour de cassation

; qu'ayant refusé cette modification unilatérale de son horaire, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités liées à la rupture qu'il estime imputable à l'employeur ; Sur les trois premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le dernier moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.

387

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2004, 02-44.941

Cour de cassation

a mis en oeuvre cette procédure, la rupture du contrat s'analysant donc en un licenciement imputable à la société Penngar, ouvrant ainsi droit à l'indemnité spéciale instaurée par l'article 2 précité du contrat ; qu'en décidant le contraire et en retenant que la rupture résultait de la décision de M. X..., la cour d'appel, en violant ces stipulations, a méconnu les articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L.

388

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2004, 02-43.017

Cour de cassation

Sur le second moyen du pourvoi de M. X..., tel que figurant au mémoire en demande annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 2002) de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que la procédure de licenciement soit déclarée irrégulière, pour des motifs figurant au mémoire susvisé et tirés des articles 1355 du Code civil et L.

389

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 01-46.412

Cour de cassation

1 / que lorsque la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige a fait mention à l'encontre du salarié d'un grief non discuté lors de de l'entretien préalable, le licenciement est entaché d'une irrégularité de procédure ; qu'en jugeant que le licenciement était pourvu d'une cause réelle et sérieuse sans reconnaître l'existence d'un vice quant à la procédure, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14 du Code du travail, ensemble l'article L.

390

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-44.743

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14.3 et L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 2 mars 1998 par la société Bistrot du Quercy en qualité de responsable de restaurant, a été licencié pour faute grave le 1er mars 1999 ; Attendu que, pour décider que le salarié n'avait pas commis de faute grave et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a examiné certains griefs adressés au salarié mais non ceux tirés du mécontentement des clients, du refus du port de la tenue obligatoire, du fait de fumer malgré l'interdiction dans le restaurant derrière le comptoir, et

391

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-43.750

Cour de cassation

la société Hamon était "inopérante", sans rechercher si ladite lettre ne pouvait être considérée comme ayant été notifiée au nom de la société Au marché de Montmartre, pour en examiner les motifs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1134, 1135 et 1165 du Code civil, ensemble des articles L. 122-12, L. 122-14, L. 122-14-1 et L.

392

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-44.777

Cour de cassation

la lettre précitée, quand le seul visa de l'employeur du "tassement du sociétariat des personnes physiques" constituait l'énoncé de difficultés économiques qui le contraignait à regrouper l'emploi des onze salariés concernés au siège social, la cour d'appel aurait du s'expliquer sur les difficultés économiques énoncées par l'employeur, a violé les articles L. 122-14-3 et L.

393

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2004, 02-47.299

Cour de cassation

Sur le moyen unique, tel que figurant au mémoire en demande annexé : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 octobre 2002), rendu sur appel d'une ordonnance de référé, d'avoir condamné la société Homebox à verser à son ancien salarié M. X... une provision à valoir sur des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par des moyens tirés des articles R. 516-31 et L. 122-14 à L.

395

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 01-45.456

Cour de cassation

; que la lettre de licenciement était en date du 22 octobre 1997, qu'elle avait été remise en main propre à M. X... avant la signature de la transaction le 24 octobre, que la lettre de licenciement avait été déposée auprès des services de la Poste le 22 octobre et réceptionnée le 25 octobre ; que force est de constater qu'à la date du 24 octobre, la rupture intervenue était définitive et que l'employeur avait respecté les obligations découlant de l'article L. 122-14-1 du Code du travail relatives à la notification par lettre recommandée avec accusé de réception de la mesure de licenciement ; qu'en considérant comme nulle la transaction du 24 octobre 1997, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L.

396

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-43.804

Cour de cassation

intervenu au cours de cet entretien, bien que la seule convocation à l'entretien préalable ne permette pas d'établir que la décision de licenciement est définitivement acquise, de sorte qu'en l'absence de tout litige, l'accord conclu entre les parties ne constituait pas une transaction mais un accord de rupture amiable, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 du Code du travail, 1134 et 2044 du Code civil ; 2 / que le paiement d'indemnités de départ fait apparaître la volonté des parties de mettre fin d'un commun accord à leurs relations contractuelles ; que la société Echalie soutenait qu'elle avait versé à M. X...

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