Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 33
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 03-40.470
Cour de cassationabsolue d'organiser la procédure de licenciement, qui aurait dû être au préalable, et, par là-même, d'exciper d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, de sorte qu'en imputant à l'employeur une absence de procédure régulière de licenciement dans les circonstances de l'espèce, le juge a non seulement fait une fausse application des articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail, mais encore rendu le procès manifestement inéquitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / que, dès l'instant où elle avait disqualifié les contrats à durée déterminée de Mme X..., la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-44.975
Cour de cassation; qu'ayant refusé cette modification unilatérale de son horaire, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités liées à la rupture qu'il estime imputable à l'employeur ; Sur les trois premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le dernier moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2004, 02-44.941
Cour de cassationa mis en oeuvre cette procédure, la rupture du contrat s'analysant donc en un licenciement imputable à la société Penngar, ouvrant ainsi droit à l'indemnité spéciale instaurée par l'article 2 précité du contrat ; qu'en décidant le contraire et en retenant que la rupture résultait de la décision de M. X..., la cour d'appel, en violant ces stipulations, a méconnu les articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2004, 02-43.017
Cour de cassationSur le second moyen du pourvoi de M. X..., tel que figurant au mémoire en demande annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 2002) de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que la procédure de licenciement soit déclarée irrégulière, pour des motifs figurant au mémoire susvisé et tirés des articles 1355 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 01-46.412
Cour de cassation1 / que lorsque la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige a fait mention à l'encontre du salarié d'un grief non discuté lors de de l'entretien préalable, le licenciement est entaché d'une irrégularité de procédure ; qu'en jugeant que le licenciement était pourvu d'une cause réelle et sérieuse sans reconnaître l'existence d'un vice quant à la procédure, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14 du Code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-44.743
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14.3 et L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 2 mars 1998 par la société Bistrot du Quercy en qualité de responsable de restaurant, a été licencié pour faute grave le 1er mars 1999 ; Attendu que, pour décider que le salarié n'avait pas commis de faute grave et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a examiné certains griefs adressés au salarié mais non ceux tirés du mécontentement des clients, du refus du port de la tenue obligatoire, du fait de fumer malgré l'interdiction dans le restaurant derrière le comptoir, et
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-43.750
Cour de cassationla société Hamon était "inopérante", sans rechercher si ladite lettre ne pouvait être considérée comme ayant été notifiée au nom de la société Au marché de Montmartre, pour en examiner les motifs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1134, 1135 et 1165 du Code civil, ensemble des articles L. 122-12, L. 122-14, L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-44.777
Cour de cassationla lettre précitée, quand le seul visa de l'employeur du "tassement du sociétariat des personnes physiques" constituait l'énoncé de difficultés économiques qui le contraignait à regrouper l'emploi des onze salariés concernés au siège social, la cour d'appel aurait du s'expliquer sur les difficultés économiques énoncées par l'employeur, a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2004, 02-47.299
Cour de cassationSur le moyen unique, tel que figurant au mémoire en demande annexé : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 octobre 2002), rendu sur appel d'une ordonnance de référé, d'avoir condamné la société Homebox à verser à son ancien salarié M. X... une provision à valoir sur des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par des moyens tirés des articles R. 516-31 et L. 122-14 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-43.538
Cour de cassationLorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 01-45.456
Cour de cassation; que la lettre de licenciement était en date du 22 octobre 1997, qu'elle avait été remise en main propre à M. X... avant la signature de la transaction le 24 octobre, que la lettre de licenciement avait été déposée auprès des services de la Poste le 22 octobre et réceptionnée le 25 octobre ; que force est de constater qu'à la date du 24 octobre, la rupture intervenue était définitive et que l'employeur avait respecté les obligations découlant de l'article L. 122-14-1 du Code du travail relatives à la notification par lettre recommandée avec accusé de réception de la mesure de licenciement ; qu'en considérant comme nulle la transaction du 24 octobre 1997, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-43.804
Cour de cassationintervenu au cours de cet entretien, bien que la seule convocation à l'entretien préalable ne permette pas d'établir que la décision de licenciement est définitivement acquise, de sorte qu'en l'absence de tout litige, l'accord conclu entre les parties ne constituait pas une transaction mais un accord de rupture amiable, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 du Code du travail, 1134 et 2044 du Code civil ; 2 / que le paiement d'indemnités de départ fait apparaître la volonté des parties de mettre fin d'un commun accord à leurs relations contractuelles ; que la société Echalie soutenait qu'elle avait versé à M. X...
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