Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 32
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-40.140
Cour de cassationlettre du 14 décembre 1999 adressée à la société LTSA par Mlle X... Y..., qui ne fait aucun lien entre la volonté de la salariée de quitter l'entreprise et l'existence de revendications salariales qui ne sont apparues que postérieurement ; de sorte qu'en disqualifiant la rupture dans ces conditions, la cour d'appel a violé les articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 02-45.675
Cour de cassationLe directeur du personnel, engagé par la société-mère pour exercer ses fonctions au sein de la société et de ses filiales en France, n'est pas une personne étrangère à ces filiales et peut recevoir mandat pour procéder à l'entretien préalable et au licenciement d'un salarié employé par ces filiales, sans qu'il soit nécessaire que la délégation de pouvoir soit donnée par écrit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-44.333
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 30 avril 2002) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en ayant requalifié le licenciement de M. X... décidé pour cas de force majeur en licenciement disciplinaire, sans relever que les éléments constitutifs de la force majeur existaient en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14.2 du Code du travail ; 2 / qu'il appartient au juge d'user de ses pouvoirs pour vérifier la cause exacte du licenciement ; qu'en ayant reconnu au licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 03-40.417
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les quatre moyens réunis : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée par la société Antenne Réunion le 1er janvier 1996 en qualité de monteur, journaliste, reporter d'images, s'est vue confier à partir du 4 août 1997 la présentation du journal télévisé ; que le 1er septembre 1998, l'employeur a mis fin aux fonctions de présentatrice du journal de la salariée, la rétablissant dans son poste initial ; qu'assimilant cette mesure à une rétrogradation, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-46.002
Cour de cassation; que partant la prohibition ne s'applique pas lorsque le contrat de travail est suspendu à la suite d'un arrêt de travail dû à la maladie ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait, alors qu'ils constataient que les faits reprochés à M. X... s'étaient déroulés lors d'un congé maladie, période pendant laquelle son contrat de travail était suspendu, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les articles L. 122-14 et L. 324-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant tiré de l'application de l'article L. 324-1 du Code du travail, la cour d'appel, qui a soulevé que durant son arrêt de travail, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 03-40.583
Cour de cassationle moyen : 1 / que la violation des règles relatives à l'assistance du salarié par un conseiller ne peut être sanctionnée qu' en présence d'une lettre de convocation à un entretien préalable ; que l'absence de convocation à un entretien préalable constitue une irrégularité de procédure qu'il appartient au juge de sanctionner sur le fondement de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du Code du travail lorsque le salarié a été licencié par un employeur occupant moins de 11 salariés par l'octroi d'une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en estimant que M. X..., salarié d'une entreprise employant moins de 11 salariés, pouvait prétendre, sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-46.293
Cour de cassationchiffre d'affaire en 1999, déficit du résultat d'exploitation de 900 000 francs sur les dix premiers mois de l'année), de telle sorte qu'il lui appartenait de rechercher si le motif de la modification invoqué dans la lettre de licenciement constituait ou non une cause économique de licenciement ; et qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 03-40.041
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, analysant les pièces versées aux débats, a relevé que l'employeur ne justifiait d'aucune démarche en vue de rechercher un reclassement tant auprès de sa société qu'auprès d'une autre société avec laquelle il était lié ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2004, 02-47.364
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné dans ses motifs la société BSG à rembourser à l'Assedic les indemnités de chômage versées au salarié, alors, selon le moyen, que la cour d'appel indique dans les mêmes motifs que M. X... n'a pas deux ans d'ancienneté. En effet, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le Tribunal ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le Tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 01-42.680
Cour de cassationle montant du salaire dû en raison du travail exécuté et de rechercher si le préjudice subi par le salarié était consécutif au refus de qualification imputable au club et non contesté par celui-ci et à la rupture du contrat de travail qui s'en est suivie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil, L. 122-14 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat n'avait pu être exécuté pour des raisons imputables au salarié, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, qu'il était privé d'effet ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 02-46.297
Cour de cassationimpossibilité absolue d'organiser la procédure de licenciement qui aurait dû être, au préalable et par là-même, d'exciper d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, de sorte qu'en imputant à l'employeur une absence de procédure régulière de licenciement dans les circonstances de l'espèce, le juge a non seulement fait une fausse application des articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 03-40.469
Cour de cassationabsolue d'organiser la procédure de licenciement, qui aurait dû être au préalable, et, par là-même, d'exciper d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, de sorte qu'en imputant à l'employeur une absence de procédure régulière de licenciement dans les circonstances de l'espèce, le juge a non seulement fait une fausse application des articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail, mais encore rendu le procès manifestement inéquitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / que, dès l'instant où elle avait disqualifié les contrats à durée déterminée de Mlle X..., la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L.
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Méthode et périmètre
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