Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées1 999
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
373

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-40.140

Cour de cassation

lettre du 14 décembre 1999 adressée à la société LTSA par Mlle X... Y..., qui ne fait aucun lien entre la volonté de la salariée de quitter l'entreprise et l'existence de revendications salariales qui ne sont apparues que postérieurement ; de sorte qu'en disqualifiant la rupture dans ces conditions, la cour d'appel a violé les articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-14-2 et L.

374

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 02-45.675

Cour de cassation

Le directeur du personnel, engagé par la société-mère pour exercer ses fonctions au sein de la société et de ses filiales en France, n'est pas une personne étrangère à ces filiales et peut recevoir mandat pour procéder à l'entretien préalable et au licenciement d'un salarié employé par ces filiales, sans qu'il soit nécessaire que la délégation de pouvoir soit donnée par écrit.

375

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-44.333

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 30 avril 2002) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en ayant requalifié le licenciement de M. X... décidé pour cas de force majeur en licenciement disciplinaire, sans relever que les éléments constitutifs de la force majeur existaient en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14.2 du Code du travail ; 2 / qu'il appartient au juge d'user de ses pouvoirs pour vérifier la cause exacte du licenciement ; qu'en ayant reconnu au licenciement de M. X...

376

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 03-40.417

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les quatre moyens réunis : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée par la société Antenne Réunion le 1er janvier 1996 en qualité de monteur, journaliste, reporter d'images, s'est vue confier à partir du 4 août 1997 la présentation du journal télévisé ; que le 1er septembre 1998, l'employeur a mis fin aux fonctions de présentatrice du journal de la salariée, la rétablissant dans son poste initial ; qu'assimilant cette mesure à une rétrogradation, Mme X...

377

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-46.002

Cour de cassation

; que partant la prohibition ne s'applique pas lorsque le contrat de travail est suspendu à la suite d'un arrêt de travail dû à la maladie ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait, alors qu'ils constataient que les faits reprochés à M. X... s'étaient déroulés lors d'un congé maladie, période pendant laquelle son contrat de travail était suspendu, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les articles L. 122-14 et L. 324-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant tiré de l'application de l'article L. 324-1 du Code du travail, la cour d'appel, qui a soulevé que durant son arrêt de travail, M. X...

378

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 03-40.583

Cour de cassation

le moyen : 1 / que la violation des règles relatives à l'assistance du salarié par un conseiller ne peut être sanctionnée qu' en présence d'une lettre de convocation à un entretien préalable ; que l'absence de convocation à un entretien préalable constitue une irrégularité de procédure qu'il appartient au juge de sanctionner sur le fondement de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du Code du travail lorsque le salarié a été licencié par un employeur occupant moins de 11 salariés par l'octroi d'une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en estimant que M. X..., salarié d'une entreprise employant moins de 11 salariés, pouvait prétendre, sur le fondement de l'article L.

379

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-46.293

Cour de cassation

chiffre d'affaire en 1999, déficit du résultat d'exploitation de 900 000 francs sur les dix premiers mois de l'année), de telle sorte qu'il lui appartenait de rechercher si le motif de la modification invoqué dans la lettre de licenciement constituait ou non une cause économique de licenciement ; et qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

380

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 03-40.041

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, analysant les pièces versées aux débats, a relevé que l'employeur ne justifiait d'aucune démarche en vue de rechercher un reclassement tant auprès de sa société qu'auprès d'une autre société avec laquelle il était lié ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.

381

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2004, 02-47.364

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné dans ses motifs la société BSG à rembourser à l'Assedic les indemnités de chômage versées au salarié, alors, selon le moyen, que la cour d'appel indique dans les mêmes motifs que M. X... n'a pas deux ans d'ancienneté. En effet, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le Tribunal ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le Tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné.

382

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 01-42.680

Cour de cassation

le montant du salaire dû en raison du travail exécuté et de rechercher si le préjudice subi par le salarié était consécutif au refus de qualification imputable au club et non contesté par celui-ci et à la rupture du contrat de travail qui s'en est suivie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil, L. 122-14 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat n'avait pu être exécuté pour des raisons imputables au salarié, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, qu'il était privé d'effet ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

383

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 02-46.297

Cour de cassation

impossibilité absolue d'organiser la procédure de licenciement qui aurait dû être, au préalable et par là-même, d'exciper d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, de sorte qu'en imputant à l'employeur une absence de procédure régulière de licenciement dans les circonstances de l'espèce, le juge a non seulement fait une fausse application des articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L.

384

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 03-40.469

Cour de cassation

absolue d'organiser la procédure de licenciement, qui aurait dû être au préalable, et, par là-même, d'exciper d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, de sorte qu'en imputant à l'employeur une absence de procédure régulière de licenciement dans les circonstances de l'espèce, le juge a non seulement fait une fausse application des articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail, mais encore rendu le procès manifestement inéquitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / que, dès l'instant où elle avait disqualifié les contrats à durée déterminée de Mlle X..., la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L.

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