Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 31
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour d'appel de Riom, 22 mars 2005, 298
Cour d'appelde la demande de la salariée. Elle estime pouvoir agir après le jugement de clôture, sa créance née après l'ouverture de la procédure collective n'étant pas concernée par le principe de la non reprise des poursuites individuelles. Elle soutient que ni la société STEMM ni le liquidateur n'ont respecté la procédure prud'homale, en particulier l'article L122-14 du Code du Travail et qu'en conséquence son licenciement est totalement irrégulier. Elle considère qu'aucune forclusion ne peut lui être opposée dans la mesure où elle demande réparation d'un préjudice causé par une irrégularité de fond ou de procédure de son licenciement. Elle souligne qu'elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont pas été réglées et qu'elle occupait un emploi ne correspondant nullement à sa classification.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 03-40.363
Cour de cassationque le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir refusé de lui allouer une indemnité de six mois de salaire pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le non-respect de la disposition relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix, prévue par l'article L. 122-14, alinéa 2, du Code du travail entraîne, et même si le salairé a moins de deux ans d'ancienneté, l'application de l'article L. 122-14-4 qui prévoit que le salarie a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salarie ; qu'en l'espèce, M. X... de Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 03-41.771
Cour de cassationEt attendu que la cour d'appel ayant relevé, par motifs adoptés, que la salariée, qui avait été recrutée lors d'une création d'entreprise, participait à l'activité normale et permanente de cette entreprise, a pu décider que le contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 144-4-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, 02-46.712
Cour de cassation; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes notamment de demandes d'application d'un coefficient supérieur, de paiement d'heures supplémentaires, d'heures de nuit, de repos compensateurs, de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2005, 03-42.501
Cour de cassationFRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé en qualité de responsable administratif et comptable par la société Saftair industrie suivant contrat du 5 juillet 1999 à effet du 16 août, a été licencié le 31 janvier 2000 sans respect des règles de procédure de l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2003), d'avoir accordé au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er et L. 122-14-5 du Code du travail, que lorsque la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-47.482
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 octobre 2002) M. X... a été embauché le 2 novembre 1999 , dans le cadre d'un contrat initiative emploi, en qualité de secrétaire par le syndicat CGT des marins de Concarneau ; qu'il bénéficiait de la protection instaurée par l'article L. 122-14-16 du Code du travail en qualité de conseiller du salarié ; que, suite à un entretien préalable du 1er août 2000 et une autorisation de l'inspection du travail en date du 11 septembre 2000, il a été licencié par lettre du 13 septembre 2000 ; Attendu que pour le motif tiré principalement d'une violation des articles L. 122-14, L. 122-14-4, L. 122-14-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-46.480
Cour de cassation; que, pour affirmer néanmoins qu'il avait disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense, elle ne pouvait se contenter d'énoncer qu'il connaissait manifestement, dès le 15 mars 1999, l'essentiel du litige qui l'opposait à son employeur ; qu'elle devait rechercher si le salarié avait eu la possibilité concrète de recourir à l'assistance d'un membre du personnel ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu, par des motifs non critiqués, que le délai minimum de cinq jours prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-45.147
Cour de cassationdemandes alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement doit être précédée de la convocation du salarié à un entretien préalable où lui sont indiquées les causes de la mesure envisagée et recueilli ses explications ; qu'en ne constatant pas le respect de ces formalités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ; 2 / que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, mention doit être faite dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 321-14 et de ses conditions de mise en oeuvre ; que la lettre de licenciement ne comportant pas cette mention légale la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2005, 02-45.658
Cour de cassation; que cet arrêt a été cassé, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 4 décembre 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts, sans rechercher comme elle y était invitée si les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2005, 02-45.971
Cour de cassationLorsque, pour des raisons légitimes, le lieu de l'entretien préalable au licenciement n'est pas celui où s'exécute le travail, ou celui du siège social de l'entreprise, le salarié a droit au remboursement de ses frais de déplacement. Doit donc être cassé l'arrêt qui rejette la demande de remboursement par le salarié des frais de déplacement qu'il a exposés pour se rendre à l'étude du mandataire-liquidateur de son employeur, où il avait été convoqué pour l'entretien préalable à son licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-40.332
Cour de cassationAucune disposition du Code du travail ne prévoit la nullité du licenciement lorsque l'employeur engage la procédure de licenciement avant que le médecin du travail ne se soit prononcé définitivement sur l'aptitude du salarié à son poste de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-40.893
Cour de cassationJustifie légalement sa décision une cour d'appel qui après avoir constaté que le salarié s'est présenté à l'entreprise à l'issue de son arrêt de travail pour maladie et que l'employeur n'avait pas pris les dispositions nécessaires pour que soit assurée la visite médicale de reprise et s'était borné à affecter le salarié à des tâches ne correspondant pas à ses fonctions contractuelles, analyse la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
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