Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 31

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Décisions associées1 999
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
361

Cour d'appel de Riom, 22 mars 2005, 298

Cour d'appel

de la demande de la salariée. Elle estime pouvoir agir après le jugement de clôture, sa créance née après l'ouverture de la procédure collective n'étant pas concernée par le principe de la non reprise des poursuites individuelles. Elle soutient que ni la société STEMM ni le liquidateur n'ont respecté la procédure prud'homale, en particulier l'article L122-14 du Code du Travail et qu'en conséquence son licenciement est totalement irrégulier. Elle considère qu'aucune forclusion ne peut lui être opposée dans la mesure où elle demande réparation d'un préjudice causé par une irrégularité de fond ou de procédure de son licenciement. Elle souligne qu'elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont pas été réglées et qu'elle occupait un emploi ne correspondant nullement à sa classification.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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362

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 03-40.363

Cour de cassation

que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir refusé de lui allouer une indemnité de six mois de salaire pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le non-respect de la disposition relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix, prévue par l'article L. 122-14, alinéa 2, du Code du travail entraîne, et même si le salairé a moins de deux ans d'ancienneté, l'application de l'article L. 122-14-4 qui prévoit que le salarie a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salarie ; qu'en l'espèce, M. X... de Y...

363

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 03-41.771

Cour de cassation

Et attendu que la cour d'appel ayant relevé, par motifs adoptés, que la salariée, qui avait été recrutée lors d'une création d'entreprise, participait à l'activité normale et permanente de cette entreprise, a pu décider que le contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 144-4-4 et L.

364

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, 02-46.712

Cour de cassation

; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes notamment de demandes d'application d'un coefficient supérieur, de paiement d'heures supplémentaires, d'heures de nuit, de repos compensateurs, de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.

365

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2005, 03-42.501

Cour de cassation

FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé en qualité de responsable administratif et comptable par la société Saftair industrie suivant contrat du 5 juillet 1999 à effet du 16 août, a été licencié le 31 janvier 2000 sans respect des règles de procédure de l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2003), d'avoir accordé au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er et L. 122-14-5 du Code du travail, que lorsque la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.

366

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-47.482

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 octobre 2002) M. X... a été embauché le 2 novembre 1999 , dans le cadre d'un contrat initiative emploi, en qualité de secrétaire par le syndicat CGT des marins de Concarneau ; qu'il bénéficiait de la protection instaurée par l'article L. 122-14-16 du Code du travail en qualité de conseiller du salarié ; que, suite à un entretien préalable du 1er août 2000 et une autorisation de l'inspection du travail en date du 11 septembre 2000, il a été licencié par lettre du 13 septembre 2000 ; Attendu que pour le motif tiré principalement d'une violation des articles L. 122-14, L. 122-14-4, L. 122-14-5 et L.

367

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-46.480

Cour de cassation

; que, pour affirmer néanmoins qu'il avait disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense, elle ne pouvait se contenter d'énoncer qu'il connaissait manifestement, dès le 15 mars 1999, l'essentiel du litige qui l'opposait à son employeur ; qu'elle devait rechercher si le salarié avait eu la possibilité concrète de recourir à l'assistance d'un membre du personnel ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu, par des motifs non critiqués, que le délai minimum de cinq jours prévu par l'article L.

368

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-45.147

Cour de cassation

demandes alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement doit être précédée de la convocation du salarié à un entretien préalable où lui sont indiquées les causes de la mesure envisagée et recueilli ses explications ; qu'en ne constatant pas le respect de ces formalités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ; 2 / que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, mention doit être faite dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 321-14 et de ses conditions de mise en oeuvre ; que la lettre de licenciement ne comportant pas cette mention légale la cour d'appel a violé l'article L.

369

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2005, 02-45.658

Cour de cassation

; que cet arrêt a été cassé, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 4 décembre 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts, sans rechercher comme elle y était invitée si les dispositions de l'article L.

370

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2005, 02-45.971

Cour de cassation

Lorsque, pour des raisons légitimes, le lieu de l'entretien préalable au licenciement n'est pas celui où s'exécute le travail, ou celui du siège social de l'entreprise, le salarié a droit au remboursement de ses frais de déplacement. Doit donc être cassé l'arrêt qui rejette la demande de remboursement par le salarié des frais de déplacement qu'il a exposés pour se rendre à l'étude du mandataire-liquidateur de son employeur, où il avait été convoqué pour l'entretien préalable à son licenciement.

372

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-40.893

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui après avoir constaté que le salarié s'est présenté à l'entreprise à l'issue de son arrêt de travail pour maladie et que l'employeur n'avait pas pris les dispositions nécessaires pour que soit assurée la visite médicale de reprise et s'était borné à affecter le salarié à des tâches ne correspondant pas à ses fonctions contractuelles, analyse la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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