Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 30

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
349

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-42.883

Cour de cassation

Attendu que Mlle X..., engagée par la société Ambiance Coiffure en qualité de coiffeuse à compter du 1er mai 1999, a été licenciée le 31 juillet 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.

350

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 02-46.442

Cour de cassation

1 / que la lettre de licenciement fixant les termes du litige ne contenait aucun grief précis, délimité dans le temps, émanant d'une autorité clairement définie ; qu'en se bornant à des allégations d'ordre général sur le comportement de Mme X..., ce courrier excluait toute possibilité de discussion sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de rupture ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14.2 et L. 122-14.3 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel a constaté que Mme X... avait accepté les changements d'horaires et de tâches imposés par l'employeur ; que leur accroissement supposait des explications des responsables de la SCP Gabay-Torbiero et que la faute de Mme X...

351

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-40.556

Cour de cassation

1 / que prive l'absence non autorisée du salarié de son caractère gravement fautif, l'existence d'un motif légitime ; que la maladie de son très jeune enfant et la nécessité d'une assistance maternelle justifiaient les absences de Mme X... ; que la cour d'appel, en qualifiant son comportement de faute grave autorisant la rupture de plein droit, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14 du Code du travail ; 2 / que la société Promod, qui avait d'abord toléré les absences de Mme X..., ne pouvait prétendre ensuite en ignorer la cause en alléguant son défaut d'information de la part de la salariée et l'absence de suite donnée par elle à un avertissement dont il n'était pas démontré avec certitude qu'elle l'ait reçu ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.

352

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-42.436

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en 1981 par la société Faïcencerie Coursange et compagnie en qualité d'enfourneur, a été en arrêt de travail pour maladie du 15 avril 1991 au 25 mai 1993 ; que le 7 juin 1995, la société lui a notifié qu'elle le considérait comme démissionnaire en raison de son absence injustifiée depuis plus d'un an ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir notamment juger que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes en conséquence ; Attendu

353

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 02-46.359

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 2 septembre 1984 en qualité d'éducatrice par l'association ADAPEI a été promue directrice d'établissement le 1er mars 1989 ; qu'en juillet 1996, l'employeur a engagé un autre directeur et rétrogradé la salariée au rang de directrice adjointe, en lui réduisant unilatéralement sa prime de responsabilité ; qu'après avoir refusé de signer, en octobre 1996, l'avenant qui entérinait cette modification puis, le 7 janvier 1997, le second avenant par lequel il lui était proposé un poste de chef de service, elle a

354

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-45.247

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., salarié licencié pour motif économique le 13 avril 1999 par la société Automatismes et techniques électriques (ATE), fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 2002) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le salarié, qui avait été informé des motifs pour lesquels son licenciement était envisagé, avait pu fournir ses explications au cours de l'entretien préalable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

355

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 03-43.126

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par M. Y..., qui exploite sous l'enseigne "Pizzalino", le 15 juin 2000 à compter du 8 juillet 2000, par contrat à durée indéterminée à temps partiel, a été licencié le 21 mars 2001 pour incompatibilité d'humeur ; que, contestant ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement irrégulier et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement au moins

356

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 02-46.715

Cour de cassation

constatations et a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; Et sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.

358

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-41.914

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, 2e alinéa, L. 122-14-4 et D. 123-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L.122-14 et D. 122-3 du Code du travail, que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le préfet et préciser l'adresse de l'inspection du travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition des salariés ; que l'omission d'une de ces adresses constitue une irrégularité de procédure ;

359

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-41.400

Cour de cassation

X... sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du temps de travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17 du Code du travail ; qu'ayant constaté qu'ensuite d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail, un nouvel horaire de travail a été mis en place au sein de la société Laboratoires Clarins et qu'à compter du 3 janvier 2000, M. X...

360

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2005, 02-46.411

Cour de cassation

; que la période d'essai ayant été concluante le contrat avec la société Cefides s'est poursuivi après le 22 janvier 1996 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail résultait d'un commun accord entre les parties et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs pris d'une violation des articles L. 321-1, L. 322-4, L. 321-14, L. 122-14.4 et L.

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