Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 30
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-42.883
Cour de cassationAttendu que Mlle X..., engagée par la société Ambiance Coiffure en qualité de coiffeuse à compter du 1er mai 1999, a été licenciée le 31 juillet 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 02-46.442
Cour de cassation1 / que la lettre de licenciement fixant les termes du litige ne contenait aucun grief précis, délimité dans le temps, émanant d'une autorité clairement définie ; qu'en se bornant à des allégations d'ordre général sur le comportement de Mme X..., ce courrier excluait toute possibilité de discussion sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de rupture ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14.2 et L. 122-14.3 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel a constaté que Mme X... avait accepté les changements d'horaires et de tâches imposés par l'employeur ; que leur accroissement supposait des explications des responsables de la SCP Gabay-Torbiero et que la faute de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-40.556
Cour de cassation1 / que prive l'absence non autorisée du salarié de son caractère gravement fautif, l'existence d'un motif légitime ; que la maladie de son très jeune enfant et la nécessité d'une assistance maternelle justifiaient les absences de Mme X... ; que la cour d'appel, en qualifiant son comportement de faute grave autorisant la rupture de plein droit, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14 du Code du travail ; 2 / que la société Promod, qui avait d'abord toléré les absences de Mme X..., ne pouvait prétendre ensuite en ignorer la cause en alléguant son défaut d'information de la part de la salariée et l'absence de suite donnée par elle à un avertissement dont il n'était pas démontré avec certitude qu'elle l'ait reçu ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-42.436
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en 1981 par la société Faïcencerie Coursange et compagnie en qualité d'enfourneur, a été en arrêt de travail pour maladie du 15 avril 1991 au 25 mai 1993 ; que le 7 juin 1995, la société lui a notifié qu'elle le considérait comme démissionnaire en raison de son absence injustifiée depuis plus d'un an ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir notamment juger que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes en conséquence ; Attendu
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 02-46.359
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 2 septembre 1984 en qualité d'éducatrice par l'association ADAPEI a été promue directrice d'établissement le 1er mars 1989 ; qu'en juillet 1996, l'employeur a engagé un autre directeur et rétrogradé la salariée au rang de directrice adjointe, en lui réduisant unilatéralement sa prime de responsabilité ; qu'après avoir refusé de signer, en octobre 1996, l'avenant qui entérinait cette modification puis, le 7 janvier 1997, le second avenant par lequel il lui était proposé un poste de chef de service, elle a
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-45.247
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que M. X..., salarié licencié pour motif économique le 13 avril 1999 par la société Automatismes et techniques électriques (ATE), fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 2002) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le salarié, qui avait été informé des motifs pour lesquels son licenciement était envisagé, avait pu fournir ses explications au cours de l'entretien préalable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 03-43.126
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par M. Y..., qui exploite sous l'enseigne "Pizzalino", le 15 juin 2000 à compter du 8 juillet 2000, par contrat à durée indéterminée à temps partiel, a été licencié le 21 mars 2001 pour incompatibilité d'humeur ; que, contestant ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement irrégulier et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement au moins
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 02-46.715
Cour de cassationconstatations et a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; Et sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 02-46.105
Cour de cassationL'absence de récépissé de remise en main propre de la lettre de convocation du salarié à l'entretien préalable à son licenciement ne peut être suppléée par des témoignages.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-41.914
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, 2e alinéa, L. 122-14-4 et D. 123-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L.122-14 et D. 122-3 du Code du travail, que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le préfet et préciser l'adresse de l'inspection du travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition des salariés ; que l'omission d'une de ces adresses constitue une irrégularité de procédure ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-41.400
Cour de cassationX... sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du temps de travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17 du Code du travail ; qu'ayant constaté qu'ensuite d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail, un nouvel horaire de travail a été mis en place au sein de la société Laboratoires Clarins et qu'à compter du 3 janvier 2000, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2005, 02-46.411
Cour de cassation; que la période d'essai ayant été concluante le contrat avec la société Cefides s'est poursuivi après le 22 janvier 1996 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail résultait d'un commun accord entre les parties et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs pris d'une violation des articles L. 321-1, L. 322-4, L. 321-14, L. 122-14.4 et L.
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Méthode et périmètre
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