Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 29
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-44.987
Cour de cassationAttendu que la société Charles Faraud fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 mai 2003) d'avoir confirmé l'ordonnance prononcée par la formation de référé du conseil de prud'hommes et d'avoir ordonné la réintégration sous astreinte de Mlle X... dans l'entreprise en violation de l'article L 516-31 du Code du travail, motifs pris de la violation des articles L. 122-14, L. 425-1 et L. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu que la cour, qui a relevé que la lettre du 10 juillet ne contenait pas la mention qu'un licenciement était envisagé, ce dont il ne pouvait se déduire que la demande d'organiser les élections avait été faite après la lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2005, 03-40.560
Cour de cassationl'employeur ; qu'en condamnant Dexia Crédit local de France à payer diverses indemnités à Mme X..., au motif que la rupture du contrat de travail ne peut qu'être imputable à l'employeur et que cette société devait mettre en oeuvre la procédure de licenciement et adresser à la salariée une lettre de licenciement motivée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2005, 03-40.757
Cour de cassationlui serait versée à la signature de la transaction ; que contestant la légitimité de son licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'avoir paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle, de rappel de salaire et de primes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-42.608
Cour de cassation2 / que la mise en chômage partiel tout comme sa prolongation en chômage partiel total ne constituent pas une modification du contrat de travail, mais une simple modification des conditions de travail ; qu'en affirmant que le licenciement sans cause réelle et sérieuse devait être constaté, dès lors "la mesure de chômage partiel a été prolongée en l'absence de tout accord des salariés" la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et R. 351-51, 4 du Code du travail ; 3 / que les juges ne peuvent sous couvert d'interprétation dénaturer les écrits clairs et précis soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, par courrier du 7 décembre 2000, la société AMI s'est engagée à "réintégrer MM. X... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 04-40.280
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, deuxième alinéa, L. 122-14-4 et D. 122-3, troisième alinéa, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14 et D. 122-3 du Code du travail, que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département et préciser l'adresse de l'Inspection du travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition des salariés ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2005, 02-47.128
Cour de cassationLe salarié ne peut renoncer au délai de cinq jours institué par l'article L. 122-14 du Code du travail, entre la convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement et la date prévue pour ledit entretien ; dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui décide qu'il est loisible au salarié de renoncer à s'en prévaloir.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2005, 04-40.752
Cour de cassationdu contrat de travail mais un simple changement dans ses conditions de travail qu'il ne peut refuser ; qu'en l'espèce, il est constant que l'horaire de travail de la salariée ne devait être modifié que de quelques minutes par jours ; qu'en jugeant que le refus de cette modification par la salariée ne pouvait être fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14.3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-43.080
Cour de cassationLa cour d'appel saisie d'un contredit et qui retient que la décision déférée est une décision de débouté et que la voie du contredit a donc été empruntée par erreur, en déduit exactement qu'elle n'en demeure pas moins saisie en application de l'article 91 du nouveau Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2005, 03-42.681
Cour de cassationtravail et de l'attestation ASSEDIC ; qu'il ne s'est plus présenté à son travail à compter du 18 avril 2000 ; Sur la recevabilité du premier moyen, qui est contestée par la défense : Attendu que contrairement à ce que soutient le défendeur au pourvoi, le moyen pris par la société Jean Daniel Cotonat de la violation des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail n'est pas nouveau, l'employeur ayant soutenu devant les juges du fond que la rupture du contrat de travail par le salarié s'étant faite dans des conditions assimilables à une véritable démission, elle devait avoir les mêmes conséquences que celles se rattachant à la démission ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-42.370
Cour de cassationd'une obligation ; qu'ayant constaté que l'entretien préalable n'avait pas eu lieu, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas fait en sorte de ne pas recevoir le salarié en méconnaissance des dispositions légales relatives à la procédure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-47.396
Cour de cassationqui était employé par la société Centre auto contrôle 2000 depuis le 9 mai 1994, en dernier lieu en qualité de chef de centre, a été licencié pour faute grave le 22 février 1996 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-43.007
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., recruté en qualité d'architecte salarié par contrat à durée indéterminée du 7 juillet 1997 par le Cabinet d'architectes Ponthus et Dupouy, a été licencié par lettre du 24 décembre 1998 ; que contestant les motifs de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.