Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 29

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
337

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-44.987

Cour de cassation

Attendu que la société Charles Faraud fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 mai 2003) d'avoir confirmé l'ordonnance prononcée par la formation de référé du conseil de prud'hommes et d'avoir ordonné la réintégration sous astreinte de Mlle X... dans l'entreprise en violation de l'article L 516-31 du Code du travail, motifs pris de la violation des articles L. 122-14, L. 425-1 et L. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu que la cour, qui a relevé que la lettre du 10 juillet ne contenait pas la mention qu'un licenciement était envisagé, ce dont il ne pouvait se déduire que la demande d'organiser les élections avait été faite après la lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement prévu à l'article L.

338

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2005, 03-40.560

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en condamnant Dexia Crédit local de France à payer diverses indemnités à Mme X..., au motif que la rupture du contrat de travail ne peut qu'être imputable à l'employeur et que cette société devait mettre en oeuvre la procédure de licenciement et adresser à la salariée une lettre de licenciement motivée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

339

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2005, 03-40.757

Cour de cassation

lui serait versée à la signature de la transaction ; que contestant la légitimité de son licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'avoir paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle, de rappel de salaire et de primes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

340

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-42.608

Cour de cassation

2 / que la mise en chômage partiel tout comme sa prolongation en chômage partiel total ne constituent pas une modification du contrat de travail, mais une simple modification des conditions de travail ; qu'en affirmant que le licenciement sans cause réelle et sérieuse devait être constaté, dès lors "la mesure de chômage partiel a été prolongée en l'absence de tout accord des salariés" la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et R. 351-51, 4 du Code du travail ; 3 / que les juges ne peuvent sous couvert d'interprétation dénaturer les écrits clairs et précis soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, par courrier du 7 décembre 2000, la société AMI s'est engagée à "réintégrer MM. X... et Y...

341

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 04-40.280

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, deuxième alinéa, L. 122-14-4 et D. 122-3, troisième alinéa, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14 et D. 122-3 du Code du travail, que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département et préciser l'adresse de l'Inspection du travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition des salariés ;

343

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2005, 04-40.752

Cour de cassation

du contrat de travail mais un simple changement dans ses conditions de travail qu'il ne peut refuser ; qu'en l'espèce, il est constant que l'horaire de travail de la salariée ne devait être modifié que de quelques minutes par jours ; qu'en jugeant que le refus de cette modification par la salariée ne pouvait être fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14.3 et L.

345

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2005, 03-42.681

Cour de cassation

travail et de l'attestation ASSEDIC ; qu'il ne s'est plus présenté à son travail à compter du 18 avril 2000 ; Sur la recevabilité du premier moyen, qui est contestée par la défense : Attendu que contrairement à ce que soutient le défendeur au pourvoi, le moyen pris par la société Jean Daniel Cotonat de la violation des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail n'est pas nouveau, l'employeur ayant soutenu devant les juges du fond que la rupture du contrat de travail par le salarié s'étant faite dans des conditions assimilables à une véritable démission, elle devait avoir les mêmes conséquences que celles se rattachant à la démission ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14 et L.

346

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-42.370

Cour de cassation

d'une obligation ; qu'ayant constaté que l'entretien préalable n'avait pas eu lieu, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas fait en sorte de ne pas recevoir le salarié en méconnaissance des dispositions légales relatives à la procédure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14 et L.

347

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-47.396

Cour de cassation

qui était employé par la société Centre auto contrôle 2000 depuis le 9 mai 1994, en dernier lieu en qualité de chef de centre, a été licencié pour faute grave le 22 février 1996 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14, L. 122-14-2 et L.

348

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-43.007

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., recruté en qualité d'architecte salarié par contrat à durée indéterminée du 7 juillet 1997 par le Cabinet d'architectes Ponthus et Dupouy, a été licencié par lettre du 24 décembre 1998 ; que contestant les motifs de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

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