Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 28

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 999
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
325

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-46.659

Cour de cassation

avait saisi le conseil de prud'hommes le 14 novembre 2000 pour solliciter le paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, la cour d'appel qui constatait que la lettre de licenciement avait été expédiée le 15 janvier 2001, ne pouvait pas décider que ce salarié avait été valablement licencié pour faute grave, sans violer les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués ; qu'ayant constaté que plus de deux mois s'étaient écoulés entre l'absence de M.

326

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 04-43.801

Cour de cassation

entreprise ; que le salarié a refusé le projet de modification du régime d'astreinte proposé par l'employeur en avril 2000 et a été licencié le 29 mai 2000 ; que contestant les motifs de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L.121-1, L.321-1 et L.122-14 du Code du travail et 1134 du Code civil, M. X...

327

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-45.308

Cour de cassation

au titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, 1 / que l'article L. 321-6 du Code du travail prévoit que la proposition d'une convention de conversion peut être faite au salarié au cours de l'entretien préalable prévu à l'article L.

328

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2005, 05-40.196

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14.4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... Y..., engagé le 1er août 1979 par la société Bouygues Bâtiment en qualité de maçon boiseur, a été licencié le 4 mai 2000 pour absence prolongée ayant entraîné la nécessité de son remplacement ; Attendu que pour allouer au salarié la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel retient qu'il a moins de deux ans d'anciennement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié avait été engagé le 1er août 1979, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

329

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-41.460

Cour de cassation

212-3 du Code du travail dispose que "la seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat de travail, en application d'un accord collectif de réduction de la durée du travail, ne constitue pas une modification du contrat de travail" et que l'article 30-II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précise que le licenciement résultant du refus du salarié "est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L.

330

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 04-41.628

Cour de cassation

de licenciement, est subordonné à un acte préalable de l'employeur reconnaissant de sa part la rupture du contrat de travail ; qu'en omettant totalement de caractériser une quelconque prise d'acte par l'EARL Saint-Genis de la rupture du contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) qu'en application de l'article L. 122-4 du Code du travail, la démission résulte de la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner ; qu'en considérant que M. X...

331

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 02-45.927

Cour de cassation

qu'en l'espèce, pour justifier le licenciement disciplinaire, la société Soluc s'était prévalue d'erreurs commises par lui dans le traitement du dossier de deux clients du cabinet ; qu'en retenant, pour dire fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, la réalité des erreurs qui lui étaient reprochées, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur le caractère fautif ou non de ces erreurs, a violé l'article L.

332

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-43.646

Cour de cassation

X..., comportait la signature de ce conseil au bas de la mention "certifié conforme" ; d'autre part, que le même avocat a envoyé à la Cour de cassation le 4 juillet 2003, soit dans le délai légalement imparti pour la production des mémoires en demande, un exemplaire supplémentaire de son mémoire ampliatif comportant sa signature ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L.

333

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-14.043

Cour de cassation

du 27 novembre 1991, 1134 et 1147 du Code civil ; 4 / que lorsqu'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans une entreprise ou travaillant dans une entreprise occupant moins de onze salariés fait l'objet d'un licenciement abusif, le juge ne peut calculer l'indemnité due au salarié qu'en fonction du préjudice subi, en application de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du Code du travail, et non sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-14-4 du même Code, selon lesquelles l'indemnité ne peut être inférieure aux salaires des dix derniers mois ; qu'en décidant néanmoins de condamner Mme X... à verser à M. Y... la somme de 30 733,32 euros en application des dispositions de l'article L.

334

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-14.042

Cour de cassation

du 27 novembre 1991, 1134 et 1147 du Code civil ; 4 / que lorsqu'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans une entreprise ou travaillant dans une entreprise occupant moins de onze salariés fait l'objet d'un licenciement abusif, le juge ne peut calculer l'indemnité due au salarié qu'en fonction du préjudice subi, en application de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du Code du travail, et non sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-14-4 du même Code, selon lesquelles l'indemnité ne peut être inférieure aux salaires des dix derniers mois ; qu'en décidant néanmoins de condamner Mme X... à verser à M. Z... la somme de 30 733,32 euros en application des dispositions de l'article L.

335

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-44.866

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour constitue une modification du contrat de travail qui devait être acceptée par la salariée, la clause contractuelle se bornant à rappeler la règle de droit commun selon laquelle l'employeur peut changer l'horaire de travail selon les nécessités du service, étant inopérante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14 et L.

336

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-47.862

Cour de cassation

effet au 19 septembre 2001 et stipulant une période d'essai d'un mois, renouvelable une fois ; qu'en considérant, dès lors, que la période d'essai était expirée lorsque, le 18 octobre 2001, l'employeur avait rompu le contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que les dispositions de l'article L. 122-14-4 de ce Code sont, par exception, applicables aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise en cas d'inobservation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.