Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 28
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-46.659
Cour de cassationavait saisi le conseil de prud'hommes le 14 novembre 2000 pour solliciter le paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, la cour d'appel qui constatait que la lettre de licenciement avait été expédiée le 15 janvier 2001, ne pouvait pas décider que ce salarié avait été valablement licencié pour faute grave, sans violer les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués ; qu'ayant constaté que plus de deux mois s'étaient écoulés entre l'absence de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 04-43.801
Cour de cassationentreprise ; que le salarié a refusé le projet de modification du régime d'astreinte proposé par l'employeur en avril 2000 et a été licencié le 29 mai 2000 ; que contestant les motifs de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L.121-1, L.321-1 et L.122-14 du Code du travail et 1134 du Code civil, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-45.308
Cour de cassationau titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, 1 / que l'article L. 321-6 du Code du travail prévoit que la proposition d'une convention de conversion peut être faite au salarié au cours de l'entretien préalable prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2005, 05-40.196
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14.4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... Y..., engagé le 1er août 1979 par la société Bouygues Bâtiment en qualité de maçon boiseur, a été licencié le 4 mai 2000 pour absence prolongée ayant entraîné la nécessité de son remplacement ; Attendu que pour allouer au salarié la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel retient qu'il a moins de deux ans d'anciennement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié avait été engagé le 1er août 1979, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-41.460
Cour de cassation212-3 du Code du travail dispose que "la seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat de travail, en application d'un accord collectif de réduction de la durée du travail, ne constitue pas une modification du contrat de travail" et que l'article 30-II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précise que le licenciement résultant du refus du salarié "est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 04-41.628
Cour de cassationde licenciement, est subordonné à un acte préalable de l'employeur reconnaissant de sa part la rupture du contrat de travail ; qu'en omettant totalement de caractériser une quelconque prise d'acte par l'EARL Saint-Genis de la rupture du contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) qu'en application de l'article L. 122-4 du Code du travail, la démission résulte de la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner ; qu'en considérant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 02-45.927
Cour de cassationqu'en l'espèce, pour justifier le licenciement disciplinaire, la société Soluc s'était prévalue d'erreurs commises par lui dans le traitement du dossier de deux clients du cabinet ; qu'en retenant, pour dire fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, la réalité des erreurs qui lui étaient reprochées, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur le caractère fautif ou non de ces erreurs, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-43.646
Cour de cassationX..., comportait la signature de ce conseil au bas de la mention "certifié conforme" ; d'autre part, que le même avocat a envoyé à la Cour de cassation le 4 juillet 2003, soit dans le délai légalement imparti pour la production des mémoires en demande, un exemplaire supplémentaire de son mémoire ampliatif comportant sa signature ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-14.043
Cour de cassationdu 27 novembre 1991, 1134 et 1147 du Code civil ; 4 / que lorsqu'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans une entreprise ou travaillant dans une entreprise occupant moins de onze salariés fait l'objet d'un licenciement abusif, le juge ne peut calculer l'indemnité due au salarié qu'en fonction du préjudice subi, en application de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du Code du travail, et non sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-14-4 du même Code, selon lesquelles l'indemnité ne peut être inférieure aux salaires des dix derniers mois ; qu'en décidant néanmoins de condamner Mme X... à verser à M. Y... la somme de 30 733,32 euros en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-14.042
Cour de cassationdu 27 novembre 1991, 1134 et 1147 du Code civil ; 4 / que lorsqu'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans une entreprise ou travaillant dans une entreprise occupant moins de onze salariés fait l'objet d'un licenciement abusif, le juge ne peut calculer l'indemnité due au salarié qu'en fonction du préjudice subi, en application de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du Code du travail, et non sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-14-4 du même Code, selon lesquelles l'indemnité ne peut être inférieure aux salaires des dix derniers mois ; qu'en décidant néanmoins de condamner Mme X... à verser à M. Z... la somme de 30 733,32 euros en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-44.866
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour constitue une modification du contrat de travail qui devait être acceptée par la salariée, la clause contractuelle se bornant à rappeler la règle de droit commun selon laquelle l'employeur peut changer l'horaire de travail selon les nécessités du service, étant inopérante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-47.862
Cour de cassationeffet au 19 septembre 2001 et stipulant une période d'essai d'un mois, renouvelable une fois ; qu'en considérant, dès lors, que la période d'essai était expirée lorsque, le 18 octobre 2001, l'employeur avait rompu le contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que les dispositions de l'article L. 122-14-4 de ce Code sont, par exception, applicables aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise en cas d'inobservation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
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