Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-40.196

Arrêt du 31 octobre 2005Pourvoi n° 05-40.196

Non publiéLicenciement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour allouer au salarié la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel retient qu'il a moins de deux ans d'anciennement.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié avait été engagé le 1er août 1979, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité la réparation à la somme de 1 500 euros, l'arrêt rendu le 4 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14.4 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... Y..., engagé le 1er août 1979 par la société Bouygues Bâtiment en qualité de maçon boiseur, a été licencié le 4 mai 2000 pour absence prolongée ayant entraîné la nécessité de son remplacement ;

Attendu que pour allouer au salarié la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel retient qu'il a moins de deux ans d'anciennement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié avait été engagé le 1er août 1979, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité la réparation à la somme de 1 500 euros, l'arrêt rendu le 4 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Bouygues Bâtiment aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciement

Identifiants et source

Identifiant source
61372492cd5801467741698e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372492cd5801467741698e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 octobre 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.