Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 27

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 999
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-40.619

Cour de cassation

Dès lors qu'un salarié, licencié en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement, n'a pas contesté que son reclassement était impossible, il ne peut proposer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse qu'il a développée devant les juges du fond. Est dès lors irrecevable le moyen de cassation du salarié contestant l'appréciation de son reclassement soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.

314

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 03-46.386

Cour de cassation

1 / que ni le fait de convoquer un salarié à un entretien préalable en indiquant qu'est envisagé son licenciement pour faute grave, ni le fait de le mettre à pied à titre conservatoire ne sont de nature à priver l'employeur de licencier finalement pour une simple cause réelle et sérieuse ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-41 et L.

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2006, 03-44.501

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de directeur par la société Gravières d'Alsace, a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2000, reçue le lendemain ; qu'il a signé, le 11 septembre suivant, une transaction ; qu'invoquant la nullité de cette transaction, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour accueillir la demande du salarié et condamner l'employeur à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et

316

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 05-40.588

Cour de cassation

Attendu que pour condamner M. Y... solidairement avec M. Z... à payer à la salariée diverses indemnités au titre de la rupture, le jugement attaqué énonce qu'il est fait droit aux chefs de demande tendant à dire que la rupture du contrat de travail, qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de respect par l'employeur des dispositions des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail, s'impute bien aux torts exclusifs de M. Y...

317

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2005, 03-48.384

Cour de cassation

la solution du litige prud'homal opposant M. X... à la société La Signalisation verticale ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, motif pris de la violation de l'article L. 122-14 du Code du travail et manque de base légale au regard du même texte : Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14 et D.

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2005, 04-40.911

Cour de cassation

en licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir mis en oeuvre la procédure de licenciement, quand il résultait des motifs adoptés des premiers juges que la prise de contrôle du journal par le groupe Rossel n'était nullement établie au moment de cette prise d'acte de la rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14 et L.

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 04-41.087

Cour de cassation

, mentionnée dans la lettre de licenciement, de l'importance pour l'entreprise du projet de changement d'attributions présenté à l'intéressée, ne légitimait pas le licenciement de la salariée qui avait refusé la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les limites du débat et privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-41.871

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions du protocole d'accord du 11 juin 1982 que, par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la convention collective, les salariés engagés pour remplacer des agents absents ne peuvent pas être titularisés, quelle que soit la durée du remplacement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-45.252

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen soulevé d'office après avis donné aux parties : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa premier, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un

322

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-47.602

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; Attendu que Mme X..., fonctionnaire relevant du CNRS, successivement placée en position de détachement puis hors cadre, a été engagée, par contrat à durée indéterminée, le 1er janvier 1988, par le Ministère des Postes et des Télécommunications, pour exercer les fonctions de responsable du département informatique et télématique à l'Institut national des télécommunications ; qu'elle a été mise à la disposition du Groupe des écoles des télécommunications (GET) par son employeur, la société France Télécom, en 1996 ; que, le 31 mars 1999, la société

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-46.655

Cour de cassation

; que le respect de cette obligation constitue pour le salarié une garantie de fond, essentielle aux droits de la défense, dont l'inobservation prive le licenciement subséquent de cause réelle et sérieuse ; qu'en se fondant pour retenir la faute grave sur deux griefs dont elle constatait qu'ils n'avaient pas été évoqués par l'employeur lors de l'entretien préalable, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L.

324

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-47.100

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14 à 122-14-3 du Code du travail, la société Bureau système Guy Clarac fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 septembre 2003) d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme Le X... et de lui avoir en conséquence alloué des sommes ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'avant d'adresser à Mme Le X... la lettre de licenciement l'employeur avait fait parvenir à ses clients une circulaire les informant de ce que l'intéressée, qui n'avait pas démissionné, avait quitté la société et était remplacée, en a exactement déduit que la salariée avait fait à

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.