Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 27
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-40.619
Cour de cassationDès lors qu'un salarié, licencié en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement, n'a pas contesté que son reclassement était impossible, il ne peut proposer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse qu'il a développée devant les juges du fond. Est dès lors irrecevable le moyen de cassation du salarié contestant l'appréciation de son reclassement soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 03-46.386
Cour de cassation1 / que ni le fait de convoquer un salarié à un entretien préalable en indiquant qu'est envisagé son licenciement pour faute grave, ni le fait de le mettre à pied à titre conservatoire ne sont de nature à priver l'employeur de licencier finalement pour une simple cause réelle et sérieuse ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2006, 03-44.501
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de directeur par la société Gravières d'Alsace, a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2000, reçue le lendemain ; qu'il a signé, le 11 septembre suivant, une transaction ; qu'invoquant la nullité de cette transaction, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour accueillir la demande du salarié et condamner l'employeur à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 05-40.588
Cour de cassationAttendu que pour condamner M. Y... solidairement avec M. Z... à payer à la salariée diverses indemnités au titre de la rupture, le jugement attaqué énonce qu'il est fait droit aux chefs de demande tendant à dire que la rupture du contrat de travail, qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de respect par l'employeur des dispositions des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail, s'impute bien aux torts exclusifs de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2005, 03-48.384
Cour de cassationla solution du litige prud'homal opposant M. X... à la société La Signalisation verticale ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, motif pris de la violation de l'article L. 122-14 du Code du travail et manque de base légale au regard du même texte : Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2005, 04-40.911
Cour de cassationen licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir mis en oeuvre la procédure de licenciement, quand il résultait des motifs adoptés des premiers juges que la prise de contrôle du journal par le groupe Rossel n'était nullement établie au moment de cette prise d'acte de la rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 04-41.087
Cour de cassation, mentionnée dans la lettre de licenciement, de l'importance pour l'entreprise du projet de changement d'attributions présenté à l'intéressée, ne légitimait pas le licenciement de la salariée qui avait refusé la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les limites du débat et privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-41.871
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions du protocole d'accord du 11 juin 1982 que, par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la convention collective, les salariés engagés pour remplacer des agents absents ne peuvent pas être titularisés, quelle que soit la durée du remplacement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-45.252
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen soulevé d'office après avis donné aux parties : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa premier, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-47.602
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; Attendu que Mme X..., fonctionnaire relevant du CNRS, successivement placée en position de détachement puis hors cadre, a été engagée, par contrat à durée indéterminée, le 1er janvier 1988, par le Ministère des Postes et des Télécommunications, pour exercer les fonctions de responsable du département informatique et télématique à l'Institut national des télécommunications ; qu'elle a été mise à la disposition du Groupe des écoles des télécommunications (GET) par son employeur, la société France Télécom, en 1996 ; que, le 31 mars 1999, la société
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-46.655
Cour de cassation; que le respect de cette obligation constitue pour le salarié une garantie de fond, essentielle aux droits de la défense, dont l'inobservation prive le licenciement subséquent de cause réelle et sérieuse ; qu'en se fondant pour retenir la faute grave sur deux griefs dont elle constatait qu'ils n'avaient pas été évoqués par l'employeur lors de l'entretien préalable, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-47.100
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14 à 122-14-3 du Code du travail, la société Bureau système Guy Clarac fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 septembre 2003) d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme Le X... et de lui avoir en conséquence alloué des sommes ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'avant d'adresser à Mme Le X... la lettre de licenciement l'employeur avait fait parvenir à ses clients une circulaire les informant de ce que l'intéressée, qui n'avait pas démissionné, avait quitté la société et était remplacée, en a exactement déduit que la salariée avait fait à
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