Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées1 999
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 04-47.184

Cour de cassation

imputable à la société Griset, que cette dernière a mis en place une nouvelle politique commerciale en le plaçant sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique et lui a retiré la charge du dossier le plus important ainsi que l'usage d'un véhicule professionnel, la cour d'appel, qui a ce faisant réuni des circonstances relevant du seul pouvoir de direction de l'employeur, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14.3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a relevé que l'employeur avait nommé un nouveau directeur régional des ventes sur le secteur, avait placé M. X...

302

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 03-48.027

Cour de cassation

Selon l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000, dite " loi Aubry II ", lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17 du code du travail. Ces dispositions sont applicables à tout licenciement résultant d'un accord de réduction du temps de travail, que celui-ci ait été conclu en application de la loi du 13 juin 1998 ou de la loi du 19 janvier 2000, à condition que les stipulations de l'accord soient conformes aux dispositions de cette dernière (arrêt n° 1, pourvoi n° 03-48.027).

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-40.504

Cour de cassation

Selon l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000, dite " loi Aubry II ", lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17 du code du travail. Ces dispositions sont applicables à tout licenciement résultant d'un accord de réduction du temps de travail, que celui-ci ait été conclu en application de la loi du 13 juin 1998 ou de la loi du 19 janvier 2000, à condition que les stipulations de l'accord soient conformes aux dispositions de cette dernière (arrêt n° 1, pourvoi n° 03-48.027).

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-41.935

Cour de cassation

Selon l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000, dite " loi Aubry II ", lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17 du code du travail. Ces dispositions sont applicables à tout licenciement résultant d'un accord de réduction du temps de travail, que celui-ci ait été conclu en application de la loi du 13 juin 1998 ou de la loi du 19 janvier 2000, à condition que les stipulations de l'accord soient conformes aux dispositions de cette dernière (arrêt n° 1, pourvoi n° 03-48.027).

305

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 05-42.946

Cour de cassation

Selon l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000, dite " loi Aubry II ", lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17 du code du travail. Ces dispositions sont applicables à tout licenciement résultant d'un accord de réduction du temps de travail, que celui-ci ait été conclu en application de la loi du 13 juin 1998 ou de la loi du 19 janvier 2000, à condition que les stipulations de l'accord soient conformes aux dispositions de cette dernière (arrêt n° 1, pourvoi n° 03-48.027).

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 02-47.468

Cour de cassation

abusif et d'obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen pris en ses trois premières branches, le deuxième et le troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 04-43.782

Cour de cassation

; que, dès lors, en considérant que ces faits, dont elle n'a pas contesté la réalité, ne caractérisaient pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et que, en considérant que ces faits ne caractérisaient même pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé à tout le moins l'article L.

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-43.636

Cour de cassation

, selon le moyen : 1 / que les dispositions concernant les licenciements économiques ne sont pas applicables aux employés de maison ; qu'en relevant que l'employeur ne justifiait pas d'une cause économique de rupture du contrat de travail, à savoir la diminution de ses revenus qu'il invoquait, la cour d'appel a violé les articles L. 772-2, L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement d'un employé de maison, le fait pour son employeur d'être soumis à un régime de préretraite progressive ; qu'en ne recherchant si le licenciement n'était pas justifié par la préretraite progressive de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 03-46.027

Cour de cassation

qui avait formé le 3 septembre 2003 un pourvoi principal contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 27 juin 2003, était irrecevable à former le 24 mai 2004, sur le pourvoi principal de la société en date du 27 août 2003, un pourvoi incident contre la même décision ; qu'un tel pourvoi est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Les Grands Garages du Berry : Vu les articles L. 122-3-13, L. 122-14-4 et L.

311

Cour d'appel de Versailles, 2 février 2006, 02/03697

Cour d'appel

2002, dire que l'employeur ne peut prendre acte de la démission de la salariée faute de volonté claire et non équivoque, dire le licenciement abusif comme violant le droit du salarié d'agir en justice, condamner l'employeur à lui payer : - 69.534 ç (18 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif en application de l'article L.122-14 du Code du travail, - 11.589 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1.158 ç à titre de congés payés afférents, - 4.635 ç à titre dindemnité de licenciement, - 7.726 ç à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.122-30 du Code du travail, - 2.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, annuler l'avertissement du 18 octobre 2002, condamner l'employeur à lui remettre le certificat de travail,…

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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312

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-46.626

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-14.4, ensemble les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail et d'un manque de base légale au regard des articles L. 212-3 et L. 122-14.3 du ce même Code : Attendu que la cour d'appel qui, sans violer le principe de la contradiction, a caractérisé les modifications du contrat de travail du salarié, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dumagel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dumagel à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la

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