Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 26
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 04-47.184
Cour de cassationimputable à la société Griset, que cette dernière a mis en place une nouvelle politique commerciale en le plaçant sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique et lui a retiré la charge du dossier le plus important ainsi que l'usage d'un véhicule professionnel, la cour d'appel, qui a ce faisant réuni des circonstances relevant du seul pouvoir de direction de l'employeur, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14.3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a relevé que l'employeur avait nommé un nouveau directeur régional des ventes sur le secteur, avait placé M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 03-48.027
Cour de cassationSelon l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000, dite " loi Aubry II ", lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17 du code du travail. Ces dispositions sont applicables à tout licenciement résultant d'un accord de réduction du temps de travail, que celui-ci ait été conclu en application de la loi du 13 juin 1998 ou de la loi du 19 janvier 2000, à condition que les stipulations de l'accord soient conformes aux dispositions de cette dernière (arrêt n° 1, pourvoi n° 03-48.027).
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-40.504
Cour de cassationSelon l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000, dite " loi Aubry II ", lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17 du code du travail. Ces dispositions sont applicables à tout licenciement résultant d'un accord de réduction du temps de travail, que celui-ci ait été conclu en application de la loi du 13 juin 1998 ou de la loi du 19 janvier 2000, à condition que les stipulations de l'accord soient conformes aux dispositions de cette dernière (arrêt n° 1, pourvoi n° 03-48.027).
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-41.935
Cour de cassationSelon l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000, dite " loi Aubry II ", lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17 du code du travail. Ces dispositions sont applicables à tout licenciement résultant d'un accord de réduction du temps de travail, que celui-ci ait été conclu en application de la loi du 13 juin 1998 ou de la loi du 19 janvier 2000, à condition que les stipulations de l'accord soient conformes aux dispositions de cette dernière (arrêt n° 1, pourvoi n° 03-48.027).
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 05-42.946
Cour de cassationSelon l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000, dite " loi Aubry II ", lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17 du code du travail. Ces dispositions sont applicables à tout licenciement résultant d'un accord de réduction du temps de travail, que celui-ci ait été conclu en application de la loi du 13 juin 1998 ou de la loi du 19 janvier 2000, à condition que les stipulations de l'accord soient conformes aux dispositions de cette dernière (arrêt n° 1, pourvoi n° 03-48.027).
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 02-47.468
Cour de cassationabusif et d'obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen pris en ses trois premières branches, le deuxième et le troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 04-43.782
Cour de cassation; que, dès lors, en considérant que ces faits, dont elle n'a pas contesté la réalité, ne caractérisaient pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et que, en considérant que ces faits ne caractérisaient même pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé à tout le moins l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-43.636
Cour de cassation, selon le moyen : 1 / que les dispositions concernant les licenciements économiques ne sont pas applicables aux employés de maison ; qu'en relevant que l'employeur ne justifiait pas d'une cause économique de rupture du contrat de travail, à savoir la diminution de ses revenus qu'il invoquait, la cour d'appel a violé les articles L. 772-2, L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement d'un employé de maison, le fait pour son employeur d'être soumis à un régime de préretraite progressive ; qu'en ne recherchant si le licenciement n'était pas justifié par la préretraite progressive de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 03-46.027
Cour de cassationqui avait formé le 3 septembre 2003 un pourvoi principal contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 27 juin 2003, était irrecevable à former le 24 mai 2004, sur le pourvoi principal de la société en date du 27 août 2003, un pourvoi incident contre la même décision ; qu'un tel pourvoi est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Les Grands Garages du Berry : Vu les articles L. 122-3-13, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2006, 03-44.467
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-4-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X...
Cour d'appel de Versailles, 2 février 2006, 02/03697
Cour d'appel2002, dire que l'employeur ne peut prendre acte de la démission de la salariée faute de volonté claire et non équivoque, dire le licenciement abusif comme violant le droit du salarié d'agir en justice, condamner l'employeur à lui payer : - 69.534 ç (18 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif en application de l'article L.122-14 du Code du travail, - 11.589 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1.158 ç à titre de congés payés afférents, - 4.635 ç à titre dindemnité de licenciement, - 7.726 ç à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.122-30 du Code du travail, - 2.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, annuler l'avertissement du 18 octobre 2002, condamner l'employeur à lui remettre le certificat de travail,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-46.626
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-14.4, ensemble les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail et d'un manque de base légale au regard des articles L. 212-3 et L. 122-14.3 du ce même Code : Attendu que la cour d'appel qui, sans violer le principe de la contradiction, a caractérisé les modifications du contrat de travail du salarié, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dumagel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dumagel à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.