Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 25
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-46.706
Cour de cassationcivil, et partant n'était pas valable, la cour d'appel devait tenir pour inexistante la lettre de licenciement sur laquelle elle constatait la mention d'une " signature préalablement numérisée" ; qu'en jugeant que la lettre était valablement signée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 122-14-1, L. 122-14-4 du Code du travail, et 1316-4 du Code civil ; 2 ) que la cour d'appel constate que la lettre de licenciement comporte la signature numérisée de Philippe Y..., laquelle a été apposée par Alain Z... ; qu'en affirmant néanmoins que l'identification du signataire est en l'espèce certaine, l'arrêt attaqué ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations de fait au regard des articles L. 122-14-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-41.856
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les parties avaient conclu une transaction sur les sommes pouvant être dues à la fin du contrat et notamment sur celles consécutives à la rupture de ce contrat, de sorte que la transaction, antérieure à la notification du licenciement, portait en réalité pour partie sur la rupture du contrat de travail et n'était donc pas valable, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 04-45.537
Cour de cassationLa seule modification de la structure de la rémunération résultant d'un accord de réduction du temps de travail consistant, sans changer le taux horaire, à compenser la perte consécutive à la réduction du nombre d'heures travaillées par l'octroi d'une indemnité différentielle, dès lors que le montant de la rémunération est maintenue ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 04-46.439
Cour de cassationaux livraisons en cours, était devenue impossible, a, peu important le reclassement de certains salariés au sein du groupe, pu en déduire l'existence d'un cas de force majeure excluant le paiement d'indemnités de rupture ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 03-48.223
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. Manuel X... a été embauché le 12 juin 1989 en qualité de chauffeur de poids lourds par la société Service transport logistique ; que le 2 juillet 1997 il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement éventuel pour le 10 juillet repoussé au 19 juillet ; que le 26 juillet 1997 la société Service transport logistique lui a remis son certificat de travail mentionnant qu'il a été employé du 12 juin 1989 au 14 juillet 1997 ; qu'il a sais la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-47.677
Cour de cassationDès lors que le règlement intérieur d'une association prévoit que certains de ses salariés sont recrutés et licenciés par le conseil d'administration, le licenciement de l'un de ces salariés non par le conseil d'administration mais par le président de l'association est sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-43.498
Cour de cassationet Mme Y..., salariés protégés de l'association ARPEJ, dont la liquidation judiciaire a été prononcée par un jugement du tribunal de grande Instance de Versailles du 7 décembre 2001, ont été licenciés pour motif économique par lettre du 19 décembre suivant ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure d'entretien préalable prévue par l'article L. 122-14 du Code du travail ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu M. X... et Mme Y... créanciers de dommages-intérêts, au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement pour des motifs pris des articles L. 122-14, L. 122-14-7, L. 436-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-46.488
Cour de cassation; qu'en décidant que la lettre du 3 septembre 2002 manifestait la prise d'acte par M. X... de la rupture de son contrat de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il l'avait lui-même rédigée, à défaut de quoi il n'était pas établi qu'il ait manifesté sa volonté de rompre la relation de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14.3 du Code du travail ; 2 ) que la société Moulin Deligne soutenait dans ses conclusions d'appel qu'au mois de janvier 1995 M. X... avait demandé à percevoir l'ensemble de sa rémunération, dont les primes conventionnelles, sur douze mois, et que ces primes lui avaient été versées selon cette modalité ; qu'en se bornant à affirmer que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-45.219
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 6 et 18, alinéa 2, de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et les articles L.122-14 et L.122-14-1 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-45.695
Cour de cassationSelon l'alinéa 4 de l'article 19-6 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, le mandat donné par une organisation syndicale pour la négociation d'un accord de réduction du temps de travail peut préciser les conditions dans lesquelles le salarié mandaté participe au suivi de l'accord dans la limite de douze mois et, selon l'alinéa 6 du même texte, le licenciement des anciens salariés mandatés est soumis aux dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail pendant une période de douze mois à compter de la fin du mandat ; et l'article 28 de la même loi répute signés sur le fondement de ses dispositions, lorsqu'ils leur sont conformes, les conventions et accords collectifs conclus en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 03-47.676
Cour de cassation; qu'à supposer même que l'employeur ait pris acte de la démission future de la salariée, pour le cas où elle ne reprendrait pas son travail à l'issue de son arrêt de travail pour maladie, la rupture serait alors abusive, en l'absence de licenciement, peu important que les faits reprochés à la salariée soient fondés, de sorte que la cour d'appel ne pouvait, en tout état de cause, retenir une faute grave à la charge de la salariée, sans violer les articles L. 122-4, L. 122-14, L. 122-3-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 04-40.946
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 1er avril 1996 par la société Texor, spécialisée dans le travail temporaire, en qualité d'agent technico-commercial, a été promue au poste de responsable d'agence le 1er juillet 1997 ; qu'elle a été licenciée le 5 janvier 2001 pour non-respect des consignes, défaut de mise en place d'une équipe commerciale, insuffisance de résultats et transmission d'un planning erroné ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à Mme X... une indemnité de licenciement sans cause réelle et
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