Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 25

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-46.706

Cour de cassation

civil, et partant n'était pas valable, la cour d'appel devait tenir pour inexistante la lettre de licenciement sur laquelle elle constatait la mention d'une " signature préalablement numérisée" ; qu'en jugeant que la lettre était valablement signée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 122-14-1, L. 122-14-4 du Code du travail, et 1316-4 du Code civil ; 2 ) que la cour d'appel constate que la lettre de licenciement comporte la signature numérisée de Philippe Y..., laquelle a été apposée par Alain Z... ; qu'en affirmant néanmoins que l'identification du signataire est en l'espèce certaine, l'arrêt attaqué ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations de fait au regard des articles L. 122-14-1, L.

290

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-41.856

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les parties avaient conclu une transaction sur les sommes pouvant être dues à la fin du contrat et notamment sur celles consécutives à la rupture de ce contrat, de sorte que la transaction, antérieure à la notification du licenciement, portait en réalité pour partie sur la rupture du contrat de travail et n'était donc pas valable, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L.

291

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 04-45.537

Cour de cassation

La seule modification de la structure de la rémunération résultant d'un accord de réduction du temps de travail consistant, sans changer le taux horaire, à compenser la perte consécutive à la réduction du nombre d'heures travaillées par l'octroi d'une indemnité différentielle, dès lors que le montant de la rémunération est maintenue ne constitue pas une modification du contrat de travail.

293

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 03-48.223

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. Manuel X... a été embauché le 12 juin 1989 en qualité de chauffeur de poids lourds par la société Service transport logistique ; que le 2 juillet 1997 il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement éventuel pour le 10 juillet repoussé au 19 juillet ; que le 26 juillet 1997 la société Service transport logistique lui a remis son certificat de travail mentionnant qu'il a été employé du 12 juin 1989 au 14 juillet 1997 ; qu'il a sais la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail de M.

295

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-43.498

Cour de cassation

et Mme Y..., salariés protégés de l'association ARPEJ, dont la liquidation judiciaire a été prononcée par un jugement du tribunal de grande Instance de Versailles du 7 décembre 2001, ont été licenciés pour motif économique par lettre du 19 décembre suivant ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure d'entretien préalable prévue par l'article L. 122-14 du Code du travail ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu M. X... et Mme Y... créanciers de dommages-intérêts, au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement pour des motifs pris des articles L. 122-14, L. 122-14-7, L. 436-1 et R.

296

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-46.488

Cour de cassation

; qu'en décidant que la lettre du 3 septembre 2002 manifestait la prise d'acte par M. X... de la rupture de son contrat de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il l'avait lui-même rédigée, à défaut de quoi il n'était pas établi qu'il ait manifesté sa volonté de rompre la relation de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14.3 du Code du travail ; 2 ) que la société Moulin Deligne soutenait dans ses conclusions d'appel qu'au mois de janvier 1995 M. X... avait demandé à percevoir l'ensemble de sa rémunération, dont les primes conventionnelles, sur douze mois, et que ces primes lui avaient été versées selon cette modalité ; qu'en se bornant à affirmer que M. X...

298

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-45.695

Cour de cassation

Selon l'alinéa 4 de l'article 19-6 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, le mandat donné par une organisation syndicale pour la négociation d'un accord de réduction du temps de travail peut préciser les conditions dans lesquelles le salarié mandaté participe au suivi de l'accord dans la limite de douze mois et, selon l'alinéa 6 du même texte, le licenciement des anciens salariés mandatés est soumis aux dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail pendant une période de douze mois à compter de la fin du mandat ; et l'article 28 de la même loi répute signés sur le fondement de ses dispositions, lorsqu'ils leur sont conformes, les conventions et accords collectifs conclus en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.

299

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 03-47.676

Cour de cassation

; qu'à supposer même que l'employeur ait pris acte de la démission future de la salariée, pour le cas où elle ne reprendrait pas son travail à l'issue de son arrêt de travail pour maladie, la rupture serait alors abusive, en l'absence de licenciement, peu important que les faits reprochés à la salariée soient fondés, de sorte que la cour d'appel ne pouvait, en tout état de cause, retenir une faute grave à la charge de la salariée, sans violer les articles L. 122-4, L. 122-14, L. 122-3-8 et L.

300

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 04-40.946

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 1er avril 1996 par la société Texor, spécialisée dans le travail temporaire, en qualité d'agent technico-commercial, a été promue au poste de responsable d'agence le 1er juillet 1997 ; qu'elle a été licenciée le 5 janvier 2001 pour non-respect des consignes, défaut de mise en place d'une équipe commerciale, insuffisance de résultats et transmission d'un planning erroné ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à Mme X... une indemnité de licenciement sans cause réelle et

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