Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 24
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2006, 04-45.915
Cour de cassationa été engagé comme machiniste par l'association Opéra de Lyon par un contrat de travail du 1er septembre 1986 qui prévoyait une durée trimestrielle de travail de 600 heures ; qu'il a été licencié le 27 novembre 1999 pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L. 321-1 du code du travail, d'un manque de base légale au regard du même texte et de la violation des articles L. 122-14, L. 121-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-44.715
Cour de cassation; que la salariée, qui avait saisi la juridiction prud'homale le 15 février 2000 en annulation des sanctions disciplinaires déjà prononcées à son encontre, a manifesté son intention de mettre fin au contrat par lettre du 20 mai 2003 ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que, pour décider que le contrat de travail de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 03-46.446
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du code civil ; Attendu que Mme X... a été engagée le 26 mars 1990 en qualité de VRP exclusif par la société Citaaj ; qu'ayant été licenciée le 31 août 1992 avec préavis de trois mois pour le motif économique pris de la restructuration de l'agence, elle a, par un courrier du même jour intitulé "convention transactionnelle", accusé réception de cette lettre, accepté son licenciement sans tenir compte du préavis, renoncé à toute indemnité ainsi qu'à la convention de conversion, considéré enfin qu'à la suite du règlement à venir d'une certaine commission la société serait quitte de toute somme à son égard ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2006, 04-47.771
Cour de cassationL. 212-1, L. 212-5 et L. 212-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve fournis par les deux parties, a constaté que M X... avait effectué des heures supplémentaires sans recevoir la rémunération correspondante ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et allouer en conséquence des dommages-intérêts à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-47.171
Cour de cassationla preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement incombe particulièrement à l'une ou l'autre d'entre elles ; qu'en estimant que le motif invoqué ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors que la preuve n'était pas rapportée par l'employeur de la nécessité de la transformation du poste, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 03-43.517
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., salarié de la société Delta Loisirs qui l'employait en qualité de responsable du service après-vente TV vidéo, a été licencié pour motif économique le 20 septembre 1997 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L 122-14, R. 122-2-1, et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-45.666
Cour de cassationAttendu qu'engagée le 26 août 1998 par la ville de Bergerac en qualité de "médiateur civique" dans le cadre d'un contrat de travail emploi-jeune d'une durée de cinq ans, Mme X... a été licenciée par lettre recommandée du 9 juillet 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 322-4-20-II et L. 122-14 du code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour, après avoir décidé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, débouter la salariée de toutes ses demandes, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les termes de la lettre du 15 juin 1999 convoquant Mme X... à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire, se borne à énoncer que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-41.076
Cour de cassationpropre rompt valablement le contrat de travail ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que la lettre de licenciement avait été remise en main propre pour annuler la transaction conclue le 11 février 2000, soit postérieurement à la lettre de licenciement qui avait valablement rompu le contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-43.036
Cour de cassationlimites du litige que celui prononcé reposait sur toute une série d'insuffisances professionnelles ce qui en soit ne peut caractériser un motif disciplinaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel viole l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble méconnaît son office au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2006, 05-40.597
Cour de cassationSelon l'article L. 122-14 du code du travail l'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation ; c'est la date de remise de cette convocation écrite qui doit être prise en compte pour apprécier si le salarié a pu disposer d'un délai suffisant pour préparer l'entretien et s'y faire assister, les juges du fond ne pouvant pas se fonder sur la connaissance qu'il aurait eu de cette convocation antérieurement à sa remise dans les conditions légales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-47.405
Cour de cassationle licenciement de Mme de X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si la rupture de son contrat de travail était causée au regard des raisons invoquées par l'employeur à l'appui de la proposition de modification, à savoir une insuffisance professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-47.495
Cour de cassationque la cour d'appel l'ait examinée ; Attendu que le moyen qui, sous le couvert d'un grief de manque de base légale, critique ainsi une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, est irrecevable ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14, deuxième alinéa, L. 122-14-4 et D. 122-3, troisième alinéa, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14 et D.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.