Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 23
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 05-44.035
Cour de cassation; qu'en affirmant que "la lecture de la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement révèle que dès la remise de ce document l'employeur avait décidé le licenciement de Mme X... puisqu'il la dispensait de préavis", la cour d'appel a dénaturé ladite lettre et violé l'article 1134 du code civil ; 2 / que l'exposante avait souligné que les formalités prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 04-41.768
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait, selon ses constatations, porté un coup violent à l'employeur, et que ce comportement ne pouvait être justifié par l'animosité existant entre les deux hommes, et rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la période limitée du préavis et caractérisait une faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 05-42.305
Cour de cassationX... avait eu connaissance de la lettre convocation et si, compte tenu des circonstances de fait, M. X... - qui n'était pas assisté lors de l'entretien - avait été en mesure de se faire assister par un membre du personnel lors de l'entretien préalable, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'alinéa 1er de l'article L.122-14 du code du travail alors applicable ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté par motifs propres et adoptés que la lettre de convocation à l'entretien préalable avait été présentée le 19 juillet pour un entretien qui s'était déroulé le 24 juillet et a estimé que le délai de cinq jours laissé au salarié, alors qu'il existait des institutions représentatives du personnel dans l'entreprise et qu'aucun…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 05-40.761
Cour de cassation; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la cour d'appel, après avoir décidé que le licenciement , fondé sur le refus d'une mutation entraînant une diminution de la rémunération et donc une modification du contrat de travail , était sans cause réelle et sérieuse, a, pour limiter la somme allouée à la salariée à ce titre, fait application des dispositions de l'article L. 122-14-4du code du travail ; Attendu cependant que, selon l'article L.122-32-4 du code du travail, à l'issue de la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, le salarié, s'il y est déclaré apte par le médecin du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-47.856
Cour de cassationque le conseil régional de discipline avait émis à l'unanimité un avis défavorable à une sanction de licenciement ; qu'en jugeant néanmoins que la participation des délégués du personnel à l'entretien préalable au licenciement avait mis le salarié en situation d'infériorité et ainsi vicié la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-48.063
Cour de cassationd'avoir rejeté sa demande en annulation de la mise à pied, alors, selon le moyen : 1 / que le changement des horaires hebdomadaires de travail, lorsqu'il comporte l'obligation pour le salarié d'accomplir une heure de travail supplémentaire, s'analyse en une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser ; qu'a violé l'article L.122-14-3 du code du travail la cour d'appel, qui a retenu qu'avait commis une faute justifiant son licenciement le salarié qui, au cours de l'entretien préalable, a refusé une telle modification de ses horaires ; 2 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la cour d'appel ne peut, sans violer l'article L.122-14-2 du code du travail, retenir que la cause invoquée par l'employeur dans la lettre de licenciement et constituée par…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2006, 04-45.862
Cour de cassationX..., employé comme chef de l'agence Roubaix Est industrie de la société Adecco, a été licencié pour faute grave par lettre du 7 septembre 1998 ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour violation de la procédure de licenciement pour des motifs pris de la violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-42.609
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2005)de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'absence de convocation à un entretien préalable, le licenciement intervient en méconnaissance des règles relatives à l'assistance du salarié par un conseiller ; que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 04-48.766
Cour de cassationde l'homme et des libertés fondamentales, et 624 et 625 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la nullité d'une transaction conclue pour prévenir une contestation liée à un licenciement avant que la rupture ne soit définitivement intervenue par la réception de la lettre la notifiant résulte de l'article 2044 du code civil et des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2006, 04-45.698
Cour de cassationL'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable par télécopie ne peut pallier l'inobservation des prescriptions légales qui exigent une convocation par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre récépissé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2006, 04-45.914
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé comme chef machiniste par l'association Opéra de Lyon ; qu'il a été licencié le 27 novembre 1999 pour motif économique ; Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L. 321-1 du code du travail, d'un manque de base légale au regard du même texte et de la violation des articles L. 122-14, L. 121-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2006, 05-43.159
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi quand elle relevait que la salariée, employée en qualité de femme de ménage depuis 6 ans se plaignait des persécutions que lui faisait subir son employeur, et qu'elle venait de se voir refuser un acompte sur salaire à l'issue d'un congé-maladie, circonstance d'où il résultait que le comportement de Mme X... était excusé par la provocation de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14.4, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que Mme X...
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