Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 22
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-41.274
Cour de cassationécarté la faute grave ; Mais attendu la cour d'appel a, par une appréciation souveraine, estimé que l'employeur n'avait pas engagé la procédure de licenciement dans un délai restreint, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir d'une faute grave ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt se borne à énoncer qu'il apparaît que l'employeur avait décidé effectivement de manière certaine de procéder au licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 04-47.389
Cour de cassationPEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., salarié de la société Quinsac et Vallat déménagements qui l'employait en qualité de chauffeur, a été licencié pour faute grave par lettre du 20 septembre 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles L. 122-14 et suivants du code du travail, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 04-48.760
Cour de cassationX... n'avait commis aucune faute disciplinaire autorisant son employeur à invoquer d'autres fautes précédemment sanctionnées par un avertissement, quand son refus d'accepter l'avertissement prononcé à son encontre était assorti d'une insubordination caractérisée, et qu'elle constituait de ce fait une faute disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour d'appel de Nancy, 7 février 2007, 05/00160
Cour d'appell'indemnité au moins égale à un mois de salaire prévue en cas de requalification par l'article L 122-3-13 de ce même code, soit la somme de 2 290,00 € ; Qu'à cet égard le jugement mérite donc d'être confirmé ; 4) Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences : Attendu que s'agissant d'un Contrat à Durée Indéterminée, les conditions et les modalités de sa rupture obéissent aux règles utilisées par les articles L 122-14 et suivants du Code du Travail, à savoir notamment l'exigence de la notification au salarié d'une lettre de licenciement énonçant un motif valable de licenciement ; Attendu que, par ailleurs, Monsieur Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 05-40.540
Cour de cassation; qu'il a été licencié le 15 novembre 2002, la lettre précisant que les faits reprochés "constituent un acte d'insubordination grave apportant un trouble réel et sérieux dans l'établissement" ; Sur les premiers et quatrième moyen réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen pris en sa deuxième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-43.508
Cour de cassationprivés d'effet et que le caractère d'ordre public de l'article L. 122-12 du code du travail imposait que la responsabilité de la rupture des contrats de travail des salariés non repris soit imputée au cessionnaire ; Sur les moyens réunis des pourvois des salariés : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14, L. 122-14-4 du code du travail et, s'agissant de M. X..., de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-44.098
Cour de cassationa été engagé le 1er avril 1998 par la société de droit belge EVS pour assurer les fonctions de directeur de la filiale française ; qu'ayant été licencié le 27 novembre 2000, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2007, 05-43.443
Cour de cassation2 septembre 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Gascoigne Melotte fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 10 mai 2005) d'avoir dit le licenciement de M. X... irrégulier pour des motifs pris de la violation des articles 1341, 1322, 1315 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-47.853
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-14 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige que le salarié doit disposer d'un délai de cinq jours pleins pour préparer sa défense. Il s'ensuit que le jour de remise de la lettre ne compte pas dans le délai non plus que le dimanche qui n'est pas un jour ouvrable. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui énonce que le délai de convocation à l'entretien préalable a été respecté puisque la lettre de convocation audit entretien a été présentée au salarié le samedi 28 mars 1998 et que l'entretien a eu lieu le vendredi 3 avril 1998, soit le sixième jour ouvrable après la présentation de la lettre, alors que le dimanche 29 mars 1998 n'était pas un jour ouvrable de sorte que l'entretien préalable ne pouvait avoir lieu avant le samedi 4 avril 1998.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-42.276
Cour de cassationarticle susvisé, ensemble les articles L. 321-1 et suivants du code du travail ; 3 / qu'aux termes des dispositions de l'article 12 de la convention collective du particulier employeur, "les règles ... relatives à l'assistance du salarié par un conseiller lors de l'entretien préalable ne sont pas applicables" ; que dès lors, l'exception posée à l'article L. 122-14-5 alinéa 1er du code du travail selon laquelle le cumul des indemnités de procédure et de licenciement sans cause réelle et sérieuse est de droit en cas de méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-14 relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'avait pas vocation à s'appliquer ; qu'il en résulte que, conformément au principe posé par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-40.592
Cour de cassationMais attendu qu'ayant retenu le décompte des salaires présenté par l'employeur, qui tenait compte de l'application de la convention collective des employés de maison, la cour d'appel a nécessairement répondu, par motif adopté, aux conclusions de la salariée; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article L. 122-14 du code du travail, ensemble l'article 12 de la convention collective étendue des employés de maison ; Attendu que pour condamner les consorts Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-41.262
Cour de cassationavait valablement pu prendre acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 17 avril 2001, pour des faits identiques à ceux dont il avait saisi le conseil de prud'hommes le 25 septembre 2000, et en se prononçant sur le bien fondé de cette "prise d'acte" pour lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que seuls les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa démission permettent de requalifier celle-ci en licenciement ; de sorte qu'en l'espèce, la lettre de rupture adressée par M. X... Y...
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