Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 21
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.307
Cour de cassationde la société Convatec, pour en déduire qu'il avait pu valablement licencier Mme X..., salariée de cette société, sans constater qu'il exerçait ses fonctions au sein de la société Convatec, à défaut de quoi cette dernière ne pouvait lui donner valablement mandat de licencier Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du code du travail ; 2 / que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; qu'en se bornant à énoncer que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-41.468
Cour de cassationreproché à son employeur de ne pas avoir organisée depuis son embauche et qu'en conséquence, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail de M. X... devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a méconnu le sens clair et précis du document litigieux et violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 122-14, L. 241-10 et R. 241-51 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, hors toute dénaturation, a relevé l'erreur commise dans la convocation du 23 septembre 2002 ; Et attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-42.529
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14.1, L. 122-14.2 et L. 122-14.3 et L. 321-1 du code du travail ; Attendu selon le jugement attaqué que Mme X..., engagée le 1er septembre 2002 par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 05-42.249
Cour de cassation; que suivant acte du 3 décembre 1999, la société Adrexo a acquis le fonds de commerce de la société Edip diffusion Lyon avec effet au 3 janvier 2000 ; que les salariés ont réclamé à cette dernière les salaires qu'ils auraient dû percevoir jusqu'à leur éventuel licenciement par elle ; Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14 et suivants du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, 1135 du code civil et d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 05-45.714
Cour de cassation; que ce reproche était fondé sur le fait que l'employeur avait peu à peu vidé de sa substance son contrat de travail en lui retirant la fonction de chef d'équipe, son véhicule de fonction et le matériel y afférent puis tous les fichiers et dossiers divers ; qu'en décidant néanmoins que les pressions de l'employeur n'étaient pas établies et que la preuve d'une quelconque atteinte à son libre choix n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2007, 05-45.310
Cour de cassationDès lors qu'elle intervient dans le cadre d'un accord collectif mis en oeuvre après consultation du comité d'entreprise et qu'elle a été autorisée par l'inspecteur du travail, la rupture du contrat de travail pour motif économique d'un salarié investi d'un mandat représentatif peut faire l'objet d'une convention de résiliation amiable. En ce cas, l'employeur n'est pas tenu d'engager une procédure de licenciement. Par suite, viole l'article L. 122-14 du code du travail l'arrêt qui décide qu'en l'absence d'une telle procédure la rupture du contrat de travail est légitime mais irrégulière en la forme
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2007, 05-41.921
Cour de cassationLorsque le salarié refuse une mesure de rétrogradation disciplinaire notifiée après un premier entretien préalable, l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement au lieu de la sanction refusée doit convoquer l'intéressé à un nouvel entretien. Il en résulte que le délai d'un mois prévu par l'article L. 122-41 du code du travail court à compter de la date fixée pour ce nouvel entretien
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2007, 05-45.195
Cour de cassationFranche-Comté, Auvergne (renommée convention collective interrégionale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers-métaux et équipements de la maison .. cadres par avenant du 4 juillet 2001) a instauré, en l'absence de toute disposition législative à l'époque, une procédure destinée à prévenir le risque de licenciement ; que les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-42.829
Cour de cassation; qu'informé d'un arrêt de travail de la salariée pour maladie jusqu'au 28 février 2002 l'administrateur lui avait adressé le 18 février une nouvelle convocation pour le 1er mars 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes d'indemnités pour licenciement abusif, pour des motifs pris de la violation des articles 4 du nouveau code de procédure civile et L. 122-14 et L. 122-44 du code du travail ; Mais attendu que la cour appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inutile sur les modalités de présentation, a constaté sans méconnaître les termes du litige que la convocation de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-41.378
Cour de cassationn'était entaché d'aucune irrégularité en la forme, tout en constatant que le salarié avait été interrogé par M. Y..., président de la société Ikon Europe, qui n'exerce aucune fonction au sein de la société Ikon France, la cour d'appel, qui s'est déterminée ainsi au motif inopérant que M. X... avait sollicité un mois auparavant une rencontre avec M. Y... et qu'il ne s'était pas opposé à la présence de ce dernier lors de l'entretien préalable, a violé l'article L. 122-14 du code du travail ; 2 / que l'entretien préalable relatif au licenciement d'un salarié dont le contrat est soumis aux dispositions du code du travail français doit se dérouler en français ; qu'en estimant que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-44.247
Cour de cassationFRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par la SCEA Haute Fontaine en qualité de régisseur le 1er juillet 2000 ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 10 octobre 2003 ; Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-14.3 du code du travail, 4, 7 et 455 du nouveau code de procédure civile, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-44.569
Cour de cassationses effectifs ; qu'en décidant que la société Continent n'était pas fondée à licencier Mr X... mais seulement à prononcer à son encontre une mise à pied temporaire ou un avertissement , cependant que la matérialité du vol de lunettes de soleil qui lui était reproché n'était pas contestée, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 du code du travail ensemble les articles 544 du code civil et 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que la cour d'appel qui, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
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