Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 20
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 06-40.835
Cour de cassationde licenciement adressée en recommandé avec accusé de réception ; qu'en affirmant en l'espèce que pour être valable, la transaction réglant les conséquences d'un licenciement ne pouvait intervenir qu'après réception par le salarié de la notification de son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et suivants du code du travail et 2052 du code civil ; 2 / que nul ne peut se procurer de titre à soi-même ; qu'en l'espèce, pour retenir la nullité de la transaction signée entre la société PMS et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2007, 05-45.285
Cour de cassationdisciplinaire ne pouvait être exercé à son encontre que par son administration d'origine, ce dont il se déduisait que la MGEN n'avait aucunement usé d'un pouvoir de le sanctionner dont elle ne disposait pas et que le fonctionnaire ne pouvait avoir fait l'objet d'un licenciement de sa part, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 121-1, L. 122-14-1du code du travail, des articles 41 et 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ensemble l'article 9 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, et par voie de conséquence les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail et 59 de la convention collective de la MGEN ; 2 / qu'en retenant, pour en déduire que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2007, 05-45.286
Cour de cassationdisciplinaire ne pouvait être exercé à son encontre que par son administration d'origine, ce dont il se déduisait que la MGEN n'avait aucunement usé d'un pouvoir de la sanctionner dont elle ne disposait pas et que le fonctionnaire ne pouvait avoir fait l'objet d'un licenciement de sa part, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 121-1, L. 122-14-1du code du travail, des articles 41 et 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ensemble l'article 9 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, et par voie de conséquence les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail et 59 de la convention collective de la MGEN ; 2 / qu'en retenant, pour en déduire que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2007, 05-45.333
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que M. X... avait tenu des propos mettant en cause la légitimité de la nouvelle direction, ce dont il ne ressortait pas qu'il ait proféré des injures ni qu'il ait été animé d'une intention malveillante, n'a pas caractérisé l'abus de la liberté d'expression et a violé l'article L. 120-2 du code du travail, ensemble l'article L 122-14 du même code ; 2 / qu'en se bornant à énoncer, pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité contractuelle de rupture, que le licenciement reposait entre autres griefs sur des critiques abusives proférées publiquement par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2007, 05-44.904
Cour de cassationcause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le simple fait pour un salarié de contester l'existence d'une modification de sa rémunération imposée par l'employeur, en se fondant sur son contrat de travail, ne saurait constituer, à lui seul, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail a estimé que le comportement du salarié constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 06-40.434
Cour de cassation; que, pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X..., la cour d'appel s'est fondée sur le non-respect des formalités légales dans la lettre de licenciement ainsi que sur l'antériorité de la notification de cette lettre par rapport à la tenue de l'entretien préalable ; qu'en se fondant ainsi sur des considérations liées à des irrégularités de forme, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-4 du code du travail ; 3 / que l'objet du litige est circonscrit par les conclusions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait soutenu que son licenciement serait intervenu verbalement le 2 décembre 2001 et reconnu que dans sa lettre du 2 août précédent, son employeur, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2007, 06-42.484
Cour de cassationApte à un poste sans port de charges. Apte poste vendeuse." ; qu'elle a été licenciée le 26 décembre 2002 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la procédure de licenciement pour inaptitude physique de Mme X... était régulière, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-41.180
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-3-8 du code du travail, que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave de l'une ou l'autre des parties ou de force majeure. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel, qui, pour décider qu'un salarié a rompu son contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-3-8 du code du travail, retient que celui-ci a signé sa lettre de "démission" sans contrainte, ne s'est pas représenté dans les locaux de l'entreprise après l'expiration de son arrêt de travail, n'a pas accepté l'offre de réintégration qui lui a été faite et n'a imputé aucun comportement fautif à l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-44.926
Cour de cassationmotif de la modification constitue ou non une cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à relever que le refus de la modification n'était pas légitime et entraînait des conséquences préjudiciables au bon fonctionnement de l'entreprise sans rechercher si le motif de la modification constituait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000, lorsqu'un salarié refuse la modification de son contrat de travail proposée en application d'un accord de réduction de la durée de travail, son licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-40.484
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14 du code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée par Mme Y... en qualité d'employée de maison à compter du 1er décembre 1998 pour une durée indéterminée ; que, se considérant comme licenciée de fait, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires à titre de licenciement abusif ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes et la condamner à payer des dommages-intérêts à son employeur, l'arrêt retient, d'une part, que s'il n'était pas contesté que l'employeur ait indiqué à son employée de maison en juin 2002 qu'il n'
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.695
Cour de cassationfonctions de directeur d'exploitation, a été licencié pour faute grave par lettre datée du 26 juillet 2002, présentée au salarié le 27 juillet 2002 et retirée le 12 août suivant, et a signé une transaction non datée ; que, contestant la validité de l'accord transactionnel, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-44.587
Cour de cassationlicenciement ; qu'en refusant d'examiner les courriers adressés par le salarié comportant des termes critiquables à l'égard de l'employeur lorsque la lettre de licenciement reprochait au salarié des propos insultants et diffamatoires, au seul motif que ces derniers étaient postérieurs à la mise en oeuvre de la procédure, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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