Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-40.695
Arrêt du 16 mai 2007Pourvoi n° 06-40.695
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., fondateur et gérant des sociétés Stic international et Stic Europe, cédées le 12 septembre 2001 à la société Alloin international, exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur d'exploitation, a été licencié pour faute grave par lettre datée du 26 juillet 2002, présentée au salarié le 27 juillet 2002 et retirée le 12 août suivant, et a signé une transaction non datée ; que, contestant la validité de l'accord transactionnel, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du code du travail ;
Attendu que, pour déclarer valable la transaction et rejeter la demande, l'arrêt déduit des éléments du dossier que la transaction a pour date le 1er août 2002 et est intervenue à un moment où la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur était devenue définitive du fait de la présentation, le 27 juillet précédent, au domicile du salarié, de la lettre recommandée de notification du licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'accord signé par les parties, qui était destiné à régler les conséquences d'un licenciement, avait été conclu avant la réception, le 12 août 2002, par le salarié de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen qui est subsidiaire :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la validité de la transaction et débouté M. X... de ses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 13 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Alloin international aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372514cd5801467741acf9
